Article 249
al. 1Le conseil de la commune effectue chaque année, en application des dispositions de l’article précédent, la répartition de la dotation globale de fonctionnement destinée aux arrondissements et délibère sur le montant total des crédits qu’il se propose d’inscrire à ce titre au budget de la commune pour l’exercice suivant.
al. 2Le montant de la dotation globale proposée pour chaque arrondissement, sur cette base, est notifié, avant le premier septembre de chaque année, au président d’arrondissement par le président du conseil de la commune.
al. 3Le président du conseil de l’arrondissement adresse au président du conseil de la commune dans le mois qui suit la notification prévue à l’alinéa précédent, le compte de dépenses sur dotations voté par le conseil d’arrondissement en équilibre réel. Ce compte est voté chapitre par chapitre.
al. 4Le compte de chaque arrondissement est soumis au conseil de la commune en même temps que le projet du budget de la commune.
RéférenceArticle 249, Loi n° 113-14 — madda.ma
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Chapitre V: Du régime financier des conseils d’arrondissements
Article 245 – Article 254- Article 245Les recettes dont dispose le conseil d’arrondissement sont constituées d’une dotation globale attribuée à l’arrondissement pour l’exercice des attributions qui
- Article 246La dotation globale des arrondissements comprend une part destinée à l’animation locale et une part relative à la gestion locale dont les montants sont fixés pa
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- Article 252Lorsque le président du conseil d’arrondissement n’a pas adressé au président de la commune le compte de l’arrondissement avant le premier octobre, ce compte es
- Article 253Le président du conseil d’arrondissement est l’ordonnateur des recettes et des dépenses du compte de dépenses sur dotations. Il engage et ordonnance les dépense
- Article 254Le président du conseil d’arrondissement peut effectuer, en exécution d’une délibération du conseil, des virements de ligne à ligne budgétaire dans le compte de