TITRE IV: DE LADMINISTRATION DE LA COMMUNE, DES ORGANES D’EXECUTION DES PROJETS ET DES MECANISMES DE COOPERATION ET DE PARTENARIATChapitre V: Des conventions de coopération et de partenariat
Article 150
Les conventions prévues à l’article 149 ci-dessus fixent, notamment, les ressources que chaque partie décide de mobiliser pour la réalisation du projet ou de l’activité commun.
RéférenceArticle 150, Loi n° 113-14 — madda.ma
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Chapitre V: Des conventions de coopération et de partenariat
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