TITRE PREMIER: DES CONDITIONS DE GESTION PAR LA COMMUNE DESES AFFAIRESChapitre premier: De l’organisation du conseil de la commune
Article 8
Le nombre des membres à élire dans les conseils des communes est fixé conformément aux dispositions des articles 127 et 128 de la loi organique n° 59-11 précitée, sur la base du dernier recensement général de la population publiée au « Bulletin officiel ».
RéférenceArticle 8, Loi n° 113-14 — madda.ma
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Chapitre premier: De l’organisation du conseil de la commune
Article 7 – Article 31- Article 7Les affaires de la commune sont gérées par un conseil dont les membres sont élus au suffrage universel direct, conformément aux dispositions de la loi organique
- Article 8Le nombre des membres à élire dans les conseils des communes est fixé conformément aux dispositions des articles 127 et 128 de la loi organique n° 59-11 précité
- Article 9Le conseil se réunit pour ’élection du président et des vice-présidents dans les conditions et selon les modalités prévues dans la présente loi organique. II ne
- Article 10Le président du conseil et ses vice-présidents sont élus lors d’une seule séance prévue à cet effet dans les quinze (15) jours suivant l’élection des membres du
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- Article 22Si un ou plusieurs vice-présidents cessent d’exercer leurs fonctions pour l’un des motifs prévus aux paragraphes 1 à 6 et au paragraphe 8 de l’article 20 ci-des
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- Article 25Le conseil de la commune constitue, au cours de la première session qui suit approbation de son règlement intérieur prévu à l’article 32 de la présente loi orga
- Article 26Le conseil élit parmi les membres de chaque commission, en dehors des membres du bureau à la majorité relative des membres présents, un président pour chaque co
- Article 27La présidence d’une commission permanente est réservée à l’opposition.
- Article 28Toute commission permanente se réunit sur demande du président du conseil, de son président ou du tiers de ses membres pour examiner les questions qui lui sont
- Article 29Le conseil peut constituer, le cas échéant, des commissions thématiques provisoires aux fins d’examiner des questions déterminées. Les travaux de ces commission
- Article 30Les commissions permanentes ou thématiques provisoires ne peuvent exercer aucune attribution dévolue au conseil ou à son président.
- Article 31Les recours relatifs à l’élection des organes du conseil de la commune sont présentés conformément aux conditions, aux modalités et dans les délais prévus en ma