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TITRE V: DU REGIME FINANCIER DE LA COMMUNE ET DE L’ORIGINE DE SES RESSOURCES FINANCIERESChapitre IV: De l’exécution et de la modification du budget

Article 198

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

Lorsque le président du conseil s’abstient d’ordonnancer une dépense dont le règlement est dû par la commune, le gouverneur de la préfecture ou de la province a le droit, après demande d’explications à l’ordonnateur, de mettre celui-ci en demeure afin d’ordonnancer la dépense en question. A défaut d’exécution dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de la mise en demeure, sont appliquées les dispositions du deuxième et troisième alinéas de l’article 76 de la présente loi organique.

RéférenceArticle 198, Loi n° 113-14 — madda.ma

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Chapitre IV: De l’exécution et de la modification du budget

Article 196 – Article 200
  1. Article 196Le président du conseil de la commune est l’ordonnateur des recettes et dépenses de la commune.
  2. Article 197Les fonds de la commune sont obligatoirement déposés auprès de la Trésorerie générale du Royaume conformément aux modalités fixées par voie réglementaire.
  3. Article 198Lorsque le président du conseil s’abstient d’ordonnancer une dépense dont le règlement est dû par la commune, le gouverneur de la préfecture ou de la province a
  4. Article 199Sont octroyées sur la base d’un programme d’emploi élaboré par l’organisme bénéficiant, les subventions issues des engagements résultant des conventions et cont
  5. Article 200Sont fixées par voie réglementaire toutes les dispositions assurant une bonne gestion des finances de la commune et de ses instances, notamment les règlements r
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