al. 1Aucune action pour excès de pouvoirs ne peut être intentée contre la commune ou contre les décisions de son organe exécutif, sous peine d’irrecevabilité de la part des juridictions compétentes, que si le demandeur a préalablement informé le président de la commune et adressé au gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire un mémoire exposant l’objet et les motifs de sa réclamation. Un récépissé en est délivré immédiatement au demandeur.
al. 2Sont exclus de l’application de cette disposition, les actions possessoires et les recours en référés
RéférenceArticle 265, Loi n° 113-14 — madda.ma
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TITRE VII: DU CONTENTIEUX
Article 263 – Article 268- Article 263Le président de la commune la représente en justice sauf lorsqu’il a personnellement un intérêt dans l’affaire ou s’il a dans ladite affaire la qualité de manda
- Article 264Le président doit obligatoirement informer le conseil de toutes les actions engagées en justice au cours de la session ordinaire ou extraordinaire qui suit l’in
- Article 265Aucune action pour excès de pouvoirs ne peut être intentée contre la commune ou contre les décisions de son organe exécutif, sous peine d’irrecevabilité de la p
- Article 266Le demandeur n’est plus tenu par la formalité mentionnée à l’article 265 ci-dessus, si à l’expiration d’un délai de 15 jours, après la réception du mémoire, il
- Article 267Lorsque la réclamation tend à déclarer la commune débitrice ou à demander une réparation, aucune action ne peut, être intentée sous peine d’irrecevabilité par l
- Article 268Il est désigné, par arrêté du ministre de l’intérieur, un agent judiciaire des collectivités territoriales, chargé d’apporter une assistance juridique aux commu