مادة madda
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TITRE VII: DU CONTENTIEUX

Article 268

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

al. 1Il est désigné, par arrêté du ministre de l’intérieur, un agent judiciaire des collectivités territoriales, chargé d’apporter une assistance juridique aux communes, à leurs instances, aux établissements de coopération intercommunale et aux groupements des collectivités territoriales. L’assistant judiciaire est habilité à plaidoyer devant la juridiction saisie.

al. 2Dans toutes les actions engagées en justice réclamant aux communes, a leurs instances, aux établissements de coopération intercommunale et aux groupements des collectivités territoriales de rembourser une dette ou de verser une indemnité, l’agent judiciaire des collectivités territoriales doit être appelé en cause, sous peine d’irrecevabilité de la requête. En conséquence, il est habilité à défendre la commune, ses instances, les établissements de coopération intercommunale et les groupements des collectivités territoriales au cours des différentes étapes de l’action.

al. 3En outre, l’agent judiciaire des collectivités territoriales est habilité à représenter la commune, ses instances, les établissements de coopération intercommunale et les groupements des collectivités territoriales dans toutes les autres actions s’il en est mandaté par eux. Les prestations l’assistant judiciaire peuvent faire l’objet de conventions entre ce dernier et la commune, ses instances, les établissements de coopération intercommunale et les groupements des collectivités territoriales.

RéférenceArticle 268, Loi n° 113-14 — madda.ma

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TITRE VII: DU CONTENTIEUX

Article 263 – Article 268
  1. Article 263Le président de la commune la représente en justice sauf lorsqu’il a personnellement un intérêt dans l’affaire ou s’il a dans ladite affaire la qualité de manda
  2. Article 264Le président doit obligatoirement informer le conseil de toutes les actions engagées en justice au cours de la session ordinaire ou extraordinaire qui suit l’in
  3. Article 265Aucune action pour excès de pouvoirs ne peut être intentée contre la commune ou contre les décisions de son organe exécutif, sous peine d’irrecevabilité de la p
  4. Article 266Le demandeur n’est plus tenu par la formalité mentionnée à l’article 265 ci-dessus, si à l’expiration d’un délai de 15 jours, après la réception du mémoire, il
  5. Article 267Lorsque la réclamation tend à déclarer la commune débitrice ou à demander une réparation, aucune action ne peut, être intentée sous peine d’irrecevabilité par l
  6. Article 268Il est désigné, par arrêté du ministre de l’intérieur, un agent judiciaire des collectivités territoriales, chargé d’apporter une assistance juridique aux commu
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