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TITRE VI: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COMMUNES SOUMISES AU REGIME D’ARRONDISSEMENTSChapitre premier: Dispositions générales

Article 217

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

al. 1Les affaires des communes visées à 216 ci-dessus été gérées par un conseil de la commune. Des arrondissements sont créés dans ces communes. Ils sont dépourvus de la personnalité morale, mais jouissant d’une autonomie administrative et financière et dotés de conseils d’arrondissements.

al. 2Un décret, pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, fixe dans chaque cas le nombre des arrondissements, leurs limites géographiques, leurs dénominations et le nombre des conseillers à élire dans l’arrondissement.

RéférenceArticle 217, Loi n° 113-14 — madda.ma

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Chapitre premier: Dispositions générales

Article 216 – Article 217
  1. Article 216Les communes de Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Fès et Salé sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions de ce titre e
  2. Article 217Les affaires des communes visées à 216 ci-dessus été gérées par un conseil de la commune. Des arrondissements sont créés dans ces communes. Ils sont dépourvus d
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