TITRE V: DU REGIME FINANCIER DE LA COMMUNE ET DE L’ORIGINE DE SES RESSOURCES FINANCIERESChapitre premier: Du budget de la communeSection II.: Des ressources de la commune
Article 174
Les ressources de la commune comprennent :
- –Le produit des impôts ou les parts d’impôts de l’Etat affectés à la commune en vertu des lois de finances;
- –Le produit des ressources affectées par l’Etat à la commune en vertu de la loi de finances ;
- –Le produit des impôts et taxes que la commune est autorisée à percevoir conformément à la législation en vigueur ;
- –Le produit des redevances instaurées conformément à la législation en vigueur ;
- –Le produit des rémunérations pour services rendus, conformément aux dispositions de l’article 92 de la présente loi organique ;
- –Le produit des amendes conformément à la législation en vigueur;
- –Le produit des exploitations, des redevances et des parts de bénéfices, ainsi que celui des ressources et participations financières provenant des établissements et entreprises relevant de la commune ou dans lesquels la commune est actionnaire ;
- –Les subventions accordées par l’Etat ou par les personnes morales de droit public ;
- –Le produit des emprunts autorisés ;
- –Les revenus de la propriété et des participations ;
- –Le produit de ventes des biens meubles et immeubles ;
- –Les fonds de concours et les dons et legs ;
- –Les recettes diverses et autres ressources prévues par les lois et règlements en vigueur.
RéférenceArticle 174, Loi n° 113-14 — madda.ma
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Section II.: Des ressources de la commune
Article 173 – Article 176- Article 173La commune dispose, pour l’exercice de ses compétences, de ressources financières propres, de ressources financières qui lui sont affectées par l’Etat et du pro
- Article 174Les ressources de la commune comprennent :
- Article 175Les opérations d’emprunts réalisées par la commune sont soumises à des règles fixées par voie réglementaire.
- Article 176La commune peut, dans l’attente du recouvrement des recettes à percevoir au titre des ressources fiscales et au titre de la part qui lui revient sur les impôts