B.O. 6344 · p. 1036
Chapitre III: Les obligations de l’auto-entrepreneur
Article 10
Après sa radiation, l’auto-entrepreneur petit bénéficier d’une réinscription à condition de payer les montants dus au titre de l’impôt et des cotisations sociales visés à l’article 6 ci-dessus.
RéférenceArticle 10, Loi n° 114-13 — madda.ma
Chapitre III: Les obligations de l’auto-entrepreneur
Article 5 – Article 10- Article 5Il est créé un registre national dénommé "registre national de l’auto-entrepreneur" lequel registre est tenu par l’organisme gestionnaire visé à l’article 11 ci
- Article 6Pour bénéficier des avantages prévus au chapitre II de la présente loi, tout auto-entrepreneur doit :
- Article 7L’auto-entrepreneur doit remplir les conditions requises pour l’exercice de ses activités conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueu
- Article 8La radiation du registre national de l'auto-entrepreneur prévu à l’article 5 ci-dessus s’effectue dans les cas ci-après :
- Article 9Sous réserve de la législation relative à la couverture sociale visée à l’article 2 de la présente loi, l’auto-entrepreneur ayant fait l’objet de radiation ne p
- Article 10Après sa radiation, l’auto-entrepreneur petit bénéficier d’une réinscription à condition de payer les montants dus au titre de l’impôt et des cotisations social