B.O. 6004 · p. 2519
AbrogéCet article est abrogé. Son texte est reproduit tel qu’il figure dans la version publiée.
TITRE PREMIER: L'IMMATRICULATIONChapitre II: La procédure d'immatriculationSection V: L’immatriculation par le conservateur de la propriété foncière et le jugement des oppositions
Article 39
RéférenceArticle 39, Loi n° 14-07 — madda.ma
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Section V: L’immatriculation par le conservateur de la propriété foncière et le jugement des oppositions
Article 30 – Article 51- Article 30Dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai d’opposition, le conservateur de la propriété foncière procède à l’immatriculation de l’immeuble après s’ê
- Article 31Si des oppositions se produisent, une copie des mentions y relatives est notifiée sans délai au requérant d’immatriculation par le conservateur de la propriété
- Article 32L’opposition est considérée nulle et non avenue dans le cas où l’opposant ne produit pas les titres et documents appuyant son opposition, ne s’acquitte pas de l
- Article 33
- Article 34Le président du tribunal de première instance désigne, dès réception de la réquisition d’immatriculation, un juge rapporteur chargé de mettre l’affaire en état
- Article 35Lorsque le juge rapporteur estime que l'affaire est en état, il fait avertir les parties du jour où elle sera appelée en audience publique, au moins huit jours
- Article 36
- Article 37A l'ouverture des débats, le juge rapporteur expose l’affaire et indique les questions à résoudre, sans exprimer aucun avis. Puis les parties sont entendues, le
- Article 37 bisDans tous les cas où le conservateur de la propriété foncière rejette la réquisition d’immatriculation, sa décision doit être motivée et notifiée au requérant d
- Article 38En cas de rejet de la réquisition d’immatriculation, pour quelque raison que ce soit et à quelque moment de la procédure, le bornage est annulé, le requérant d’
- Article 39
- Article 40Aussitôt le jugement rendu et avant l’expiration de huit jours, il est notifié par extrait au requérant d’immatriculation et à tous les opposants dans les forme
- Article 41L’appel est recevable en matière d’immatriculation, quelle que soit la valeur de l’immeuble dont l’immatriculation est requise.
- Article 42Dès réception du dossier au secrétariat-greffe de la cour d’appel, le premier président nomme un conseiller rapporteur ; celui-ci fait sommer l’appelant de prod
- Article 43Le conseiller rapporteur peut, soit d’office, soit sur la demande des parties, accomplir toutes mesures complémentaires d’instruction, notamment se transporter
- Article 44Lorsque le conseiller rapporteur estime que l’affaire est en état, il fait, quinze jours à l’avance, prévenir les parties en cause à domicile élu, du jour ou l’
- Article 45Les débats commencent par le rapport du conseiller rapporteur, qui expose l’affaire et les questions à résoudre, sans exprimer aucun avis. Puis les parties sont
- Article 46
- Article 47L’arrêt rendu est notifié dans les formes prescrites par le code de procédure civile. Il est susceptible de recours en cassation dans le délai fixé par le même
- Article 48Toute réquisition d’immatriculation ou toute opposition à l’immatriculation reconnue par le tribunal abusive, vexatoire ou de mauvaise foi donne lieu, contre ce
- Article 49
- Article 50La réquisition d’immatriculation et les opérations y relatives sont considérées comme nulles et non avenues si, dans les trois mois qui suivent la notification
- Article 51Les frais d’immatriculation sont à la charge du requérant. Les frais d’opposition sont à la charge de la partie qui succombe. Ils sont partagés ou compensés, da