مادةmadda
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B.O. 6004 · p. 2519
AbrogéCet article est abrogé. Son texte est reproduit tel qu’il figure dans la version publiée.
TITRE PREMIER: L'IMMATRICULATIONChapitre II: La procédure d'immatriculationSection V: L’immatriculation par le conservateur de la propriété foncière et le jugement des oppositions

Article 39

de Loi n° 14-07 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) sur l’immatriculation foncière

RéférenceArticle 39, Loi n° 14-07 — madda.ma

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Section V: L’immatriculation par le conservateur de la propriété foncière et le jugement des oppositions

Article 30 – Article 51
  1. Article 30Dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai d’opposition, le conservateur de la propriété foncière procède à l’immatriculation de l’immeuble après s’ê
  2. Article 31Si des oppositions se produisent, une copie des mentions y relatives est notifiée sans délai au requérant d’immatriculation par le conservateur de la propriété
  3. Article 32L’opposition est considérée nulle et non avenue dans le cas où l’opposant ne produit pas les titres et documents appuyant son opposition, ne s’acquitte pas de l
  4. Article 33
  5. Article 34Le président du tribunal de première instance désigne, dès réception de la réquisition d’immatriculation, un juge rapporteur chargé de mettre l’affaire en état
  6. Article 35Lorsque le juge rapporteur estime que l'affaire est en état, il fait avertir les parties du jour où elle sera appelée en audience publique, au moins huit jours
  7. Article 36
  8. Article 37A l'ouverture des débats, le juge rapporteur expose l’affaire et indique les questions à résoudre, sans exprimer aucun avis. Puis les parties sont entendues, le
  9. Article 37 bisDans tous les cas où le conservateur de la propriété foncière rejette la réquisition d’immatriculation, sa décision doit être motivée et notifiée au requérant d
  10. Article 38En cas de rejet de la réquisition d’immatriculation, pour quelque raison que ce soit et à quelque moment de la procédure, le bornage est annulé, le requérant d’
  11. Article 39
  12. Article 40Aussitôt le jugement rendu et avant l’expiration de huit jours, il est notifié par extrait au requérant d’immatriculation et à tous les opposants dans les forme
  13. Article 41L’appel est recevable en matière d’immatriculation, quelle que soit la valeur de l’immeuble dont l’immatriculation est requise.
  14. Article 42Dès réception du dossier au secrétariat-greffe de la cour d’appel, le premier président nomme un conseiller rapporteur ; celui-ci fait sommer l’appelant de prod
  15. Article 43Le conseiller rapporteur peut, soit d’office, soit sur la demande des parties, accomplir toutes mesures complémentaires d’instruction, notamment se transporter
  16. Article 44Lorsque le conseiller rapporteur estime que l’affaire est en état, il fait, quinze jours à l’avance, prévenir les parties en cause à domicile élu, du jour ou l’
  17. Article 45Les débats commencent par le rapport du conseiller rapporteur, qui expose l’affaire et les questions à résoudre, sans exprimer aucun avis. Puis les parties sont
  18. Article 46
  19. Article 47L’arrêt rendu est notifié dans les formes prescrites par le code de procédure civile. Il est susceptible de recours en cassation dans le délai fixé par le même
  20. Article 48Toute réquisition d’immatriculation ou toute opposition à l’immatriculation reconnue par le tribunal abusive, vexatoire ou de mauvaise foi donne lieu, contre ce
  21. Article 49
  22. Article 50La réquisition d’immatriculation et les opérations y relatives sont considérées comme nulles et non avenues si, dans les trois mois qui suivent la notification
  23. Article 51Les frais d’immatriculation sont à la charge du requérant. Les frais d’opposition sont à la charge de la partie qui succombe. Ils sont partagés ou compensés, da
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