مادة madda
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B.O. 6004 · p. 2519
TITRE PREMIER: L'IMMATRICULATIONChapitre II: La procédure d'immatriculationSection VI: L’immatriculation obligatoire

Article 51-7

Texte : Loi n° 14-07 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) sur l’immatriculation foncière

al. 1Des réquisitions d’immatriculation sont établies et enrôlées d’office au nom du domaine privé de l’Etat pour les parcelles dont les propriétaires n’ont pu être identifiés lors des travaux d’enquête.

al. 2Pour les parcelles dont les propriétaires sont absents ou récalcitrants, des réquisitions d’immatriculation sont établies et enrôlées d’office en leur nom.

RéférenceArticle 51-7, Loi n° 14-07 — madda.ma

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Section VI: L’immatriculation obligatoire

Article 51-1 – Article 51-19
  1. Article 51-1Les immeubles sis dans les zones d’immatriculation obligatoire sont soumis aux dispositions de cette section et aux dispositions non contraires de la présente l
  2. Article 51-2L’arrêté ouvrant et délimitant une zone d’immatriculation obligatoire doit être publié au Bulletin officiel et affiché dans les locaux de l’autorité locale, de
  3. Article 51-3Une commission dite « commission d’immatriculation obligatoire » est instituée pour préparer les intéressés aux opérations de l’immatriculation obligatoire, ass
  4. Article 51-4La commission d’immatriculation obligatoire est composée du :
  5. Article 51-5Les travaux d’enquête parcellaire et juridique sont exécutés par les services de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartograph
  6. Article 51-6L’enquête parcellaire et juridique a pour but d’établir des réquisitions d’immatriculation au non des propriétaires ayant produit les actes et documents prouvan
  7. Article 51-7Des réquisitions d’immatriculation sont établies et enrôlées d’office au nom du domaine privé de l’Etat pour les parcelles dont les propriétaires n’ont pu être
  8. Article 51-8Les réquisitions d’immatriculation enrôlées avant l’ouverture d’une zone d’immatriculation obligatoire demeurent soumises aux dispositions des textes ayant
  9. Article 51-9A partir de la date de publication de l’arrêté d’ouverture d’une zone d’immatriculation obligatoire, aucune demande d’immatriculation ne peut être introduite si
  10. Article 51-10Les services de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie adressent à la commission d’immatriculation obligatoire un dos
  11. Article 51-11La commission doit procéder au contrôle dudit dossier et l’adresser au conservateur de la propriété foncière concerné dans un délai de deux mois à compter de la
  12. Article 51-12Un avis relatif au dépôt de l’état et du plan parcellaires est publié au « Bulletin officiel ».
  13. Article 51-13Toute personne peut consulter, sans frais aux locaux, de l’autorité locale et de la conservation foncière les états et plans parcellaires relatifs aux zones d’i
  14. Article 51-14Dès publication dudit avis au « Bulletin officiel », le conservateur de la propriété foncière établit un programme des opérations de bornage, et le notifie au r
  15. Article 51-15Le bornage doit être effectué avant l’expiration du délai d’opposition tant en présence qu’en l’absence des requérants d’immatriculation.
  16. Article 51-16Les oppositions sont recevables dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication au « Bulletin officiel » de l’avis de dépôt de l’état et du pla
  17. Article 51-17Tout droit acquis au cours de la procédure d’immatriculation doit être publié conformément aux dispositions de l’article 84 de la présente loi.
  18. Article 51-18Aucune opposition ne peut être reçue après expiration du délai prévu à l’article 51-16 de la présente loi.
  19. Article 51-19Dès l’expiration du délai d’opposition, le conservateur de la propriété foncière procède à l’établissement des titres fonciers pour les réquisitions d’immatricu
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