B.O. 6004 · p. 2519
AbrogéCet article est abrogé. Son texte est reproduit tel qu’il figure dans la version publiée.
TITRE PREMIER: L'IMMATRICULATIONChapitre II: La procédure d'immatriculationSection VII: Le titre foncier
Article 53
RéférenceArticle 53, Loi n° 14-07 — madda.ma
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Section VII: Le titre foncier
Article 52 – Article 61- Article 52Chaque immatriculation donne lieu à l’établissement par le conservateur de la propriété foncière, d’un titre foncier qui doit contenir :
- Article 52 bisLe propriétaire inscrit peut demander le changement de la dénomination de l’immeuble immatriculé. Dans le cas d’indivision, l’accord exprès de tous les copropri
- Article 53
- Article 54Lorsqu’un immeuble est divisé par suite de partage ou autrement, il est procédé au bornage de chacun des lots par un ingénieur géomètre topographe assermenté du
- Article 55Lorsque le titre foncier est établi, ou qu’un droit réel y est inscrit au nom d’un mineur ou d’un incapable, l’âge du mineur ou la nature de l’incapacité sont i
- Articles 56 à 57
- Article 58Le propriétaire, à l’exclusion de tous autres, a droit d’obtenir un duplicata du titre foncier et du plan qui y est annexé. Le conservateur de la propriété fonc
- Article 59
- Article 60Toute mention inscrite par le conservateur de la propriété foncière sur le titre foncier est reproduite par lui sur le duplicata qui lui est présenté.
- Article 61Le conservateur de la propriété foncière délivre, lorsqu’il en est requis, un état général ou spécial des mentions inscrites sur le titre foncier, et des copies