مادة madda
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B.O. 6004 · p. 2519
TITRE PREMIER: L'IMMATRICULATIONChapitre II: La procédure d'immatriculationSection VII: Le titre foncier

Article 54

Texte : Loi n° 14-07 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) sur l’immatriculation foncière

al. 1Lorsqu’un immeuble est divisé par suite de partage ou autrement, il est procédé au bornage de chacun des lots par un ingénieur géomètre topographe assermenté du cadastre, inscrit au tableau de l’ordre national des ingénieurs géomètres topographes, qui rapporte cette opération sur le plan. Il est établi un titre et un plan distincts pour chacune des divisions de l’immeuble29.

al. 2Le titre foncier originel peut être maintenu pour la portion de l’immeuble restant entre les mains du propriétaire. Dans ce cas, le conservateur de la propriété foncière y inscrit toute mention utile et rectifie le plan en conséquence.

RéférenceArticle 54, Loi n° 14-07 — madda.ma

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Section VII: Le titre foncier

Article 52 – Article 61
  1. Article 52Chaque immatriculation donne lieu à l’établissement par le conservateur de la propriété foncière, d’un titre foncier qui doit contenir :
  2. Article 52 bisLe propriétaire inscrit peut demander le changement de la dénomination de l’immeuble immatriculé. Dans le cas d’indivision, l’accord exprès de tous les copropri
  3. Article 53
  4. Article 54Lorsqu’un immeuble est divisé par suite de partage ou autrement, il est procédé au bornage de chacun des lots par un ingénieur géomètre topographe assermenté du
  5. Article 55Lorsque le titre foncier est établi, ou qu’un droit réel y est inscrit au nom d’un mineur ou d’un incapable, l’âge du mineur ou la nature de l’incapacité sont i
  6. Articles 56 à 57
  7. Article 58Le propriétaire, à l’exclusion de tous autres, a droit d’obtenir un duplicata du titre foncier et du plan qui y est annexé. Le conservateur de la propriété fonc
  8. Article 59
  9. Article 60Toute mention inscrite par le conservateur de la propriété foncière sur le titre foncier est reproduite par lui sur le duplicata qui lui est présenté.
  10. Article 61Le conservateur de la propriété foncière délivre, lorsqu’il en est requis, un état général ou spécial des mentions inscrites sur le titre foncier, et des copies
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