مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCETITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDSCHAPITRE II: L'APPORT EN SOCIETE D'UN FONDS DE COMMERCE

Article 104

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Tout apport de fonds de commerce à une société doit être publié dans les conditions définies par l'article 83.

al. 2Dans les 15 jours au plus tard après la seconde insertion prévue par l'article 83, tout créancier non inscrit de l'associé apporteur fera connaître par une déclaration au secrétariat-greffe du tribunal qui a reçu l'acte, la somme qui lui est due. Le secrétaire-greffier lui délivrera un récépissé de sa déclaration.

RéférenceArticle 104, Loi n° 15-95 — madda.ma

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CHAPITRE II: L'APPORT EN SOCIETE D'UN FONDS DE COMMERCE

Article 104 – Article 105
  1. Article 104Tout apport de fonds de commerce à une société doit être publié dans les conditions définies par l'article 83.
  2. Article 105A défaut par les coassociés ou l'un d'eux de former, dans les trente jours qui suivent la seconde insertion, une demande en annulation de la société ou de l'app
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