B.O. 4418 · p. 568
LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCETITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDSCHAPITRE II: L'APPORT EN SOCIETE D'UN FONDS DE COMMERCE
Article 105
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1A défaut par les coassociés ou l'un d'eux de former, dans les trente jours qui suivent la seconde insertion, une demande en annulation de la société ou de l'apport, ou si l'annulation n'est pas prononcée, la société est tenue solidairement avec le débiteur principal au paiement, dans le délai ci-dessus, du passif déclaré et dûment justifié.
al. 2En cas d'apport d'un fonds de commerce par une société à une autre société notamment par suite d'une fusion ou d'une scission, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent que sous réserve des dispositions relatives aux fusions et scissions de sociétés.
RéférenceArticle 105, Loi n° 15-95 — madda.ma
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CHAPITRE II: L'APPORT EN SOCIETE D'UN FONDS DE COMMERCE
Article 104 – Article 105- Article 104Tout apport de fonds de commerce à une société doit être publié dans les conditions définies par l'article 83.
- Article 105A défaut par les coassociés ou l'un d'eux de former, dans les trente jours qui suivent la seconde insertion, une demande en annulation de la société ou de l'app