B.O. 4418 · p. 568
LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCETITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDSCHAPITRE V: LA GERANCE LIBRE
Article 154
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Le gérant libre est tenu d'indiquer sur tous documents relatifs à son activité commerciale ainsi que sur toutes pièces signées par lui à cet effet ou en son nom, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et le siège du tribunal où il est immatriculé et sa qualité de gérant libre du fonds.
al. 2Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est passible d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams.
RéférenceArticle 154, Loi n° 15-95 — madda.ma
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CHAPITRE V: LA GERANCE LIBRE
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