B.O. 5684 · p. 1547
Titre II: Réception, transcription et copie du témoignageChapitre II: Transcription du témoignage
Article 34
Les deux Adoul présentent leur témoignage contenu dans le document transcrit, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application, devant le juge chargé des affaires notariales, en vue de son contrôle et de son homologation.
RéférenceArticle 34, Loi n° 16-03 — madda.ma
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Chapitre II: Transcription du témoignage
Article 33 – Article 35- Article 33Le témoignage est transcrit sous la responsabilité des Adoul en un seul document sans interruption, blanc, grattage, correction, insertion, référence, rature ou
- Article 34Les deux Adoul présentent leur témoignage contenu dans le document transcrit, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris
- Article 35Après l’accomplissement des procédures nécessaires, le juge chargé des affaires notariales ayant constaté que les témoignages ne sont pas entachés d’insuffisanc