B.O. 5684 · p. 1547
Titre II: Réception, transcription et copie du témoignageChapitre II: Transcription du témoignage
Article 35
al. 1Après l’accomplissement des procédures nécessaires, le juge chargé des affaires notariales ayant constaté que les témoignages ne sont pas entachés d’insuffisances ou d’erreur homologue lesdits témoignageset ce, en vérifiant et contrôlant leur contenu.
al. 2Il est interdit au juge d’homologuer les témoignages soumis aux droits d’enregistrement qu’après le paiement de ces droits.
al. 3Le document est parfait lorsqu’il est assorti de l’homologation. Le document parfait est considéré comme un document officiel.
RéférenceArticle 35, Loi n° 16-03 — madda.ma
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Chapitre II: Transcription du témoignage
Article 33 – Article 35- Article 33Le témoignage est transcrit sous la responsabilité des Adoul en un seul document sans interruption, blanc, grattage, correction, insertion, référence, rature ou
- Article 34Les deux Adoul présentent leur témoignage contenu dans le document transcrit, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris
- Article 35Après l’accomplissement des procédures nécessaires, le juge chargé des affaires notariales ayant constaté que les témoignages ne sont pas entachés d’insuffisanc