Article 79
Texte : Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
al. 1Tout projet d'extension ou projet de modification des locaux du ou des sites figurant dans l'autorisation définitive visée à l'article 76 ci-dessus doit être déclaré à l'administration.
al. 2L'administration s'assure, au moyen d'inspections, du respect des dispositions de la présente loi notamment des normes techniques visées au 3ème alinéa de l'article 75 ci-dessus. Elle notifie son approbation dans un délai de soixante jours francs à compter de la date de réception de la déclaration.
al. 3Toutefois, s'il est constaté que les modifications proposées ne sont pas conformes aux dispositions précitées, l'administration s'oppose à leur réalisation par lettre motivée, notifiée au titulaire de l'autorisation définitive. Le silence de l'administration après l'expiration du délai précité vaut approbation.
al. 4Tout transfert des locaux de fabrication et/ou de stockage en dehors du ou des site(s) figurant dans l'autorisation définitive visée à l'article 76 ci-dessus et toute création de nouveau(x) site(s) doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions des articles 75 et 76 ci-dessus.
RéférenceArticle 79, Loi n° 17-04 — madda.ma
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Sous-section I: Dispositions communes
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