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TITRE II: DE L'EXERCICE DE LA PHARMACIEChapitre premier: Des lieux d 'exerciceSection III: Des établissements pharmaceutiquesSous-section I: Dispositions communes

Article 79

Texte : Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie

Version consolidée au 3 octobre 2024

al. 1Tout projet d'extension ou projet de modification des locaux du ou des sites figurant dans l'autorisation définitive visée à l'article 76 ci-dessus doit être déclaré à l'administration.

al. 2L'administration s'assure, au moyen d'inspections, du respect des dispositions de la présente loi notamment des normes techniques visées au 3ème alinéa de l'article 75 ci-dessus. Elle notifie son approbation dans un délai de soixante jours francs à compter de la date de réception de la déclaration.

al. 3Toutefois, s'il est constaté que les modifications proposées ne sont pas conformes aux dispositions précitées, l'administration s'oppose à leur réalisation par lettre motivée, notifiée au titulaire de l'autorisation définitive. Le silence de l'administration après l'expiration du délai précité vaut approbation.

al. 4Tout transfert des locaux de fabrication et/ou de stockage en dehors du ou des site(s) figurant dans l'autorisation définitive visée à l'article 76 ci-dessus et toute création de nouveau(x) site(s) doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions des articles 75 et 76 ci-dessus.

RéférenceArticle 79, Loi n° 17-04 — madda.ma

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Sous-section I: Dispositions communes

Article 75 – Article 84
  1. Article 75Tout projet de création d'un établissement pharmaceutique est subordonné à l'octroi d'une autorisation préalable accordée par l'administration après avis du con
  2. Article 76L'entrée en fonctionnement de l'établissement pharmaceutique concerné est subordonnée à l'obtention de l'autorisation définitive d'ouverture.
  3. Article 77Lorsqu'un établissement pharmaceutique industriel comprend deux ou plusieurs sites de fabrication et/ou de stockage, l'autorisation indique le lieu d'implantati
  4. Article 78Si l'établissement ne fonctionne pas dans l'année qui suit la notification de l'autorisation définitive, cette dernière devient caduque.
  5. Article 79Tout projet d'extension ou projet de modification des locaux du ou des sites figurant dans l'autorisation définitive visée à l'article 76 ci-dessus doit être dé
  6. Article 80Les établissements pharmaceutiques doivent fonctionner dans des conditions offrant toutes les garanties pour la santé publique et la préservation de I’environne
  7. Article 81Les dispositions de la loi n° 15-95 formant code de commerce, promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (ler août 1996) s'appliquent aux établisseme
  8. Article 82Lorsqu'il est constaté lors d'une inspection d'un établissement pharmaceutique, l'absence du pharmacien responsable ou la cessation définitive de ses activités
  9. Article 83Lorsqu'à la suite d'une inspection d'un établissement pharmaceutique, il est relevé une infraction de nature à porter atteinte à ta santé de la population, le p
  10. Article 84Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de stocks de sécurité, les établissements pharmaceutiques sont tenus de détenir un st
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