Article 76
Texte : Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
al. 1L'entrée en fonctionnement de l'établissement pharmaceutique concerné est subordonnée à l'obtention de l'autorisation définitive d'ouverture.
al. 2L'autorisation définitive d'ouverture de l'établissement pharmaceutique est délivrée par l'administration au vu :
- –de l'autorisation d'approbation préalable ;
- –du procès-verbal de la visite de conformité ;
- –du contrat d'engagement du pharmacien responsable.
al. 3La visite de conformité est effectuée par les inspecteurs de la pharmacie. Elle a pour objet de s'assurer de la conformité de l'établissement réalisé au projet présenté et accepté par l'administration ou éventuellement modifié à sa demande.
al. 4L'autorisation définitive d'ouverture de l'établissement est délivrée au pharmacien propriétaire de celui-ci ou, en cas de société, au représentant légal. Elle est limitée à l'activité objet de l'autorisation d'approbation préalable.
RéférenceArticle 76, Loi n° 17-04 — madda.ma
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Sous-section I: Dispositions communes
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