Article 88
Texte : Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
al. 1Les établissements pharmaceutiques industriels doivent posséder un ou plusieurs laboratoires pour effectuer les contrôles de qualité et essais nécessaires pour les matières premières et articles de conditionnement ainsi que pour les produits intermédiaires et les produits finis.
al. 2Ils doivent disposer d'un système documentaire comportant les spécifications, les formules de fabrication, les procédures et les relevés, les comptes rendus et les enregistrements couvrant les opérations qu'ils effectuent.
al. 3Les documents relatifs à chaque lot de médicaments doivent être conservés au moins cinq ans après la date de péremption du lot concerné et au moins dix ans après sa libération.
al. 4La libération est l'acte par lequel le pharmacien responsable autorise la commercialisation d'un lot de médicaments et certifie que ce dernier a fait l'objet des analyses de conformité exigées.
RéférenceArticle 88, Loi n° 17-04 — madda.ma
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Sous-section II: Dispositions particulières aux établissements pharmaceutiques industriels
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