مادةmadda
ع
B.O. 4422 · p. 661
TITRE X: DE L’EXERCICE SOCIAL, DU RESULTAT ET

Article 331

de Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1Après approbation des états de synthèse de l’exercice et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée ordinaire détermine la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividendes. Tout dividende distribué en violation des dispositions de l’article 330 précédent est un dividende fictif.

al. 2La décision de l’assemblée doit déterminer en premier lieu la part à attribuer aux actions jouissant de droits prioritaires ou d’avantages particuliers.

al. 3Elle doit en outre fixer un premier dividende attribuable aux actions ordinaires, calculé sur le montant libéré et non remboursé du capital social. Ce premier dividende, s’il n’est pas distribué en tout ou partie au titre d’un exercice déterminé peut être prélevé par priorité sur le bénéfice net distribuable du ou des exercices suivants, sous réserve de ce qui est dit au deuxième alinéa du présent article ; ce prélèvement s’impose à l’assemblée si les statuts en ont ainsi disposé.

al. 4Le solde peut constituer un superdividende, sous déduction des sommes affectées aux réserves en complément de l’affectation réalisée au titre de l’article 329, et de celles qui sont reportées à nouveau.

al. 5Il est interdit de stipuler au profit des actionnaires un dividende fixe; toute clause contraire est réputée non écrite à moins que l’Etat n’accorde aux actions la garantie d’un dividende minimal.

RéférenceArticle 331, Loi n° 17-95 — madda.ma

Poser une question sur cet article

TITRE X: DE L’EXERCICE SOCIAL, DU RESULTAT ET

Article 326 – Article 336
  1. Article 326La durée de l’exercice social est de douze mois. Toutefois, le premier et le dernier exercice peuvent être inférieurs à douze mois.
  2. Article 327A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration ou le directoire dresse les états de synthèse tels que définis par la loi n° 9-88 relative aux obli
  3. Article 328Outre les prescriptions prévues à l’article 13 de la loi n° 9-88 précitée, les modifications intervenant dans la présentation des états de synthèse, comme dans
  4. Article 329A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur le bénéfice net de l’exercice, diminué le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvemen
  5. Article 330Le bénéfice distribuable est constitué du bénéfice net de l’exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve par application de
  6. Article 331Après approbation des états de synthèse de l’exercice et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée ordinaire détermine la part attribuée
  7. Article 332Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l’assemblée générale sont fixées par elle-même ou, à défaut, par le conseil d’administration ou le di
  8. Article 333L’assemblée générale peut décider la mise en distribution, à titre exceptionnel, de sommes prélevées sur les réserves facultatives, autres que le report à nouve
  9. Article 334Le droit aux dividendes est supprimé lorsque la société détient ses propres actions.
  10. Article 335Les droits nés des articles 331 et 334 se prescrivent par cinq ans au profit de la société à compter de la date de mise en paiement du dividende.
  11. Article 336La société ne peut exiger des actionnaires aucune restitution de dividendes, sauf si la distribution a été effectuée en violation des articles 330 et 331 et qu’
Sommaire complet · 463 articles