مادة madda
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B.O. 4422 · p. 661
TITRE X: DE L’EXERCICE SOCIAL, DU RESULTAT ET

Article 326

Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

La durée de l’exercice social est de douze mois. Toutefois, le premier et le dernier exercice peuvent être inférieurs à douze mois.

RéférenceArticle 326, Loi n° 17-95 — madda.ma

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TITRE X: DE L’EXERCICE SOCIAL, DU RESULTAT ET

Article 326 – Article 336
  1. Article 326La durée de l’exercice social est de douze mois. Toutefois, le premier et le dernier exercice peuvent être inférieurs à douze mois.
  2. Article 327A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration ou le directoire dresse les états de synthèse tels que définis par la loi n° 9-88 relative aux obli
  3. Article 328Outre les prescriptions prévues à l’article 13 de la loi n° 9-88 précitée, les modifications intervenant dans la présentation des états de synthèse, comme dans
  4. Article 329A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur le bénéfice net de l’exercice, diminué le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvemen
  5. Article 330Le bénéfice distribuable est constitué du bénéfice net de l’exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve par application de
  6. Article 331Après approbation des états de synthèse de l’exercice et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée ordinaire détermine la part attribuée
  7. Article 332Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l’assemblée générale sont fixées par elle-même ou, à défaut, par le conseil d’administration ou le di
  8. Article 333L’assemblée générale peut décider la mise en distribution, à titre exceptionnel, de sommes prélevées sur les réserves facultatives, autres que le report à nouve
  9. Article 334Le droit aux dividendes est supprimé lorsque la société détient ses propres actions.
  10. Article 335Les droits nés des articles 331 et 334 se prescrivent par cinq ans au profit de la société à compter de la date de mise en paiement du dividende.
  11. Article 336La société ne peut exiger des actionnaires aucune restitution de dividendes, sauf si la distribution a été effectuée en violation des articles 330 et 331 et qu’
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