مادة madda
ع
B.O. 4422 · p. 661
TITRE XIV: DES SANCTIONS PENALESChapitre Premier: Dispositions Générales

Article 373

Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

Au sens du présent titre, l’expression «membres des organes d’administration, de direction ou de gestion» désigne :

  1. –dans les sociétés anonymes à conseil d’administration, les membres du conseil d’administration y compris, le président et les directeurs généraux extérieurs au conseil et les directeurs généraux délégués ;
  2. –dans les sociétés anonymes à directoire et à conseil de surveillance, les membres de ces organes selon leurs attributions respectives.

RéférenceArticle 373, Loi n° 17-95 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre Premier: Dispositions Générales

Article 373 – Article 377
  1. Article 373Au sens du présent titre, l’expression «membres des organes d’administration, de direction ou de gestion» désigne :
  2. Article 374Les dispositions du présent titre visant les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion seront applicables à toute personne qui, directeme
  3. Article 375Les sanctions prévues au présent titre sont portées au double en cas de récidive.
  4. Article 376
  5. Article 377Par dérogation aux dispositions des articles 55, 149 et 150 du Code pénal, les amendes prévues par la présente loi ne peuvent être réduites au-dessous du minimu
Sommaire complet · 463 articles