B.O. 4422 · p. 661
TITRE XIV: DES SANCTIONS PENALESChapitre Premier: Dispositions Générales
Article 373
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Version consolidée au 19 août 2021
Au sens du présent titre, l’expression «membres des organes d’administration, de direction ou de gestion» désigne :
- –dans les sociétés anonymes à conseil d’administration, les membres du conseil d’administration y compris, le président et les directeurs généraux extérieurs au conseil et les directeurs généraux délégués ;
- –dans les sociétés anonymes à directoire et à conseil de surveillance, les membres de ces organes selon leurs attributions respectives.
RéférenceArticle 373, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Chapitre Premier: Dispositions Générales
Article 373 – Article 377- Article 373Au sens du présent titre, l’expression «membres des organes d’administration, de direction ou de gestion» désigne :
- Article 374Les dispositions du présent titre visant les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion seront applicables à toute personne qui, directeme
- Article 375Les sanctions prévues au présent titre sont portées au double en cas de récidive.
- Article 376
- Article 377Par dérogation aux dispositions des articles 55, 149 et 150 du Code pénal, les amendes prévues par la présente loi ne peuvent être réduites au-dessous du minimu