مادة madda
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B.O. 4422 · p. 661
TITRE XIV: DES SANCTIONS PENALESChapitre VIII: Des Infractions Relatives Aux Valeurs Mobilières Emises Par La Société AnonymeSection I: Des Infractions Relatives Aux Actions

Article 408

Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

Seront punis d’une amende de 6.000 à 30.000 dirhams, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme :

  1. 1)qui n’auront pas procédé aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital dans le délai légal ;
  2. 2)qui auront émis ou laissé émettre des obligations, alors que le capital social n’était pas intégralement libéré, sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l’article 293.

RéférenceArticle 408, Loi n° 17-95 — madda.ma

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Section I: Des Infractions Relatives Aux Actions

Article 408 – Article 410
  1. Article 408Seront punis d’une amende de 6.000 à 30.000 dirhams, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme :
  2. Article 409Seront punis d’une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion :
  3. Article 410Les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui détiennent directement ou indirectement dans les conditions prévu
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