Article 378
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
al. 1Seront punis d’une amende de 4.000 à 20.000 dirhams, les fondateurs, les premiers membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui auront émis des actions, soit avant l’immatriculation de ladite société au registre du commerce, soit à une époque quelconque, si l’immatriculation a été obtenue par fraude, soit encore sans que les formalités de constitution de ladite société aient été régulièrement accomplies.
al. 2L’amende prévue à l’alinéa précédent est portée au double si les actions ont été émises sans que les actions du numéraire aient été libérées à la souscription d’un quart au moins ou sans que les actions d’apport aient été intégralement libérées antérieurement à l’immatriculation de la société au registre du commerce.
al. 3Seront punies de l’amende prévue à l’alinéa précédent, les mêmes personnes qui n’auront pas maintenu les actions de numéraire en la forme nominative jusqu’à leur entière libération.
al. 4Un emprisonnement de un à six mois pourra, en outre, être prononcé, lorsqu’il s’agira de société anonyme faisant publiquement appel à l’épargne.
RéférenceArticle 378, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Chapitre II: Des Infractions Relatives A La Constitution
Article 378 – Article 383- Article 378Seront punis d’une amende de 4.000 à 20.000 dirhams, les fondateurs, les premiers membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société
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