B.O. 4422 · p. 661
TITRE XIV: DES SANCTIONS PENALESChapitre Premier: Dispositions Générales
Article 377
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Version consolidée au 19 août 2021
Par dérogation aux dispositions des articles 55, 149 et 150 du Code pénal, les amendes prévues par la présente loi ne peuvent être réduites au-dessous du minimum légal et le sursis ne peut être ordonné que pour les peines d’emprisonnement.
RéférenceArticle 377, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Chapitre Premier: Dispositions Générales
Article 373 – Article 377- Article 373Au sens du présent titre, l’expression «membres des organes d’administration, de direction ou de gestion» désigne :
- Article 374Les dispositions du présent titre visant les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion seront applicables à toute personne qui, directeme
- Article 375Les sanctions prévues au présent titre sont portées au double en cas de récidive.
- Article 376
- Article 377Par dérogation aux dispositions des articles 55, 149 et 150 du Code pénal, les amendes prévues par la présente loi ne peuvent être réduites au-dessous du minimu