Article 39
de Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
al. 1La société anonyme est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus. Ce dernier nombre est porté à quinze lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
al. 2Toutefois, en cas de fusion, ces nombres de douze et quinze pourront être dépassés jusqu’à concurrence du nombre total des administrateurs en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieurs à vingt-quatre, vingt-sept dans le cas d’une fusion d’une société dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs et d’une autre société, trente dans le cas d’une fusion de deux sociétés dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
al. 3Sauf en cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune nomination de nouveaux administrateurs, ni au remplacement des administrateurs décédés, révoqués ou démissionnaires tant que le nombre des administrateurs n’aura pas été réduit à douze ou à quinze, lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
al. 4En cas de décès, de révocation ou de démission du président du conseil d’administration et si le conseil n’a pu le remplacer par un de ses membres, il pourra nommer, sous réserve des dispositions de l’article 49, un administrateur supplémentaire qui sera appelé aux fonctions de président.
al. 5Les sociétés admettent, à travers la composition du conseil d’administration prévue par les statuts, la recherche d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
RéférenceArticle 39, Loi n° 17-95 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section I: Des Organes d’Administration Et De Direction
Article 39 – Article 68- Article 39La société anonyme est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus. Ce dernier nombre est porté à
- Article 40Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale ordinaire.
- Article 41Les administrateurs, personnes physiques ou morales, sont soumis aux conditions de capacité et aux règles d’incompatibilité prévues par les lois en vigueur et,
- Article 41 bisUn ou plusieurs administrateurs indépendants doivent être nommés membres du conseil d’administration des sociétés faisant appel public à l’épargne. Leur membre
- Article 41 terLes sociètès anonymes, autres que celles qui font appel public à l’épargne, peuvent désigner au sein de leur conseil d’administration un ou plusieurs administra
- Article 42Sauf dispositions contraires des statuts, une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant
- Article 43Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contr
- Article 44Chaque administrateur doit être propriétaire d’un nombre d’actions de la société, déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par
- Article 45Si au jour de sa nomination, un administrateur n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il
- Article 46
- Article 47Le ou les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l’observation des dispositions prévues aux articles 44 et 45 et en dénoncent toute viol
- Article 48La durée des fonctions des administrateurs est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder 6 ans en cas de nomination par les assemblées générales, et 3 ans
- Article 49En cas de vacance par décès, par démission ou par tout autre empêchement d’un ou plusieurs sièges d’administrateurs sans que le nombre d’administrateurs soit in
- Article 50Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont effectivement présents.
- Article 50 bisIl est désigné par moyens de visioconférence ou moyens équivalents tous moyens permettant aux administrateurs, membres du conseil de surveillance ou actionnaire
- Article 51Le conseil d’administration peut constituer en son sein, et avec le concours, s’il l’estime nécessaire, de tiers, actionnaires ou non, des comités techniques ch
- Article 52Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux établis par le secrétaire du conseil sous l’autorité du président et signés
- Article 53Les procès-verbaux des réunions du conseil sont consignés sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé par le greffier du tribunal du lieu du s
- Article 54Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d’administration uniquement, ou par un direct
- Article 55L’assemblée générale ordinaire peut allouer au conseil d’administration, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle, qu’elle détermine librement, et
- Article 56Toute convention intervenant entre une société anonyme et l’un de ses administrateurs ou son directeur général ou son directeur général délégué ou ses directeur
- Article 57Les dispositions de l’article 56 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
- Article 58L’administrateur, le directeur général, le directeur général délégué ou l’actionnaire intéressé est tenu d’informer le président du conseil, dès qu’il a eu conn
- Article 58 bisPour les sociétés faisant appel public à l’épargne, les personnes visées au premier alinéa de l’article 56 de la présente loi sont également tenues d’informer l
- Article 59Lorsque l’exécution des conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux com