B.O. 4422 · p. 661
TITRE III: DE L’ADMINISTRATION ET DE LAChapitre Premier: De La Société A Conseil d’AdministrationSection I: Des Organes d’Administration Et De Direction
Article 65
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Version consolidée au 19 août 2021
Le conseil fixe le montant de la rémunération du président et du secrétaire du conseil et son mode de calcul et de versement.
RéférenceArticle 65, Loi n° 17-95 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section I: Des Organes d’Administration Et De Direction
Article 39 – Article 68- Article 48La durée des fonctions des administrateurs est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder 6 ans en cas de nomination par les assemblées générales, et 3 ans
- Article 49En cas de vacance par décès, par démission ou par tout autre empêchement d’un ou plusieurs sièges d’administrateurs sans que le nombre d’administrateurs soit in
- Article 50Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont effectivement présents.
- Article 50 bisIl est désigné par moyens de visioconférence ou moyens équivalents tous moyens permettant aux administrateurs, membres du conseil de surveillance ou actionnaire
- Article 51Le conseil d’administration peut constituer en son sein, et avec le concours, s’il l’estime nécessaire, de tiers, actionnaires ou non, des comités techniques ch
- Article 52Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux établis par le secrétaire du conseil sous l’autorité du président et signés
- Article 53Les procès-verbaux des réunions du conseil sont consignés sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé par le greffier du tribunal du lieu du s
- Article 54Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d’administration uniquement, ou par un direct
- Article 55L’assemblée générale ordinaire peut allouer au conseil d’administration, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle, qu’elle détermine librement, et
- Article 56Toute convention intervenant entre une société anonyme et l’un de ses administrateurs ou son directeur général ou son directeur général délégué ou ses directeur
- Article 57Les dispositions de l’article 56 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
- Article 58L’administrateur, le directeur général, le directeur général délégué ou l’actionnaire intéressé est tenu d’informer le président du conseil, dès qu’il a eu conn
- Article 58 bisPour les sociétés faisant appel public à l’épargne, les personnes visées au premier alinéa de l’article 56 de la présente loi sont également tenues d’informer l
- Article 59Lorsque l’exécution des conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux com
- Article 60Les conventions approuvées par l’assemblée, comme celles qu’elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu’elles sont annulées dans
- Article 61Sans préjudice de la responsabilité de l’administrateur, du directeur général, du directeur général délégué ou de l’actionnaire intéressé, les conventions visée
- Article 62A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts
- Article 63Le conseil d’administration élit en son sein, aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’article 50, un président qui est, à peine de nullité de sa nom
- Article 64Le conseil d’administration nomme, sur proposition du président, un secrétaire du conseil chargé de l’organisation des réunions sous l’autorité du président, et
- Article 65Le conseil fixe le montant de la rémunération du président et du secrétaire du conseil et son mode de calcul et de versement.
- Article 66En cas d’empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d’administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.
- Article 67La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration avec le titre de président directeur
- Article 67 bisSur proposition du directeur général, le conseil d’administration peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister le directeur gén
- Article 67 terLe directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généra
- Article 68Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination des personnes chargées d’admin