Article 41 bis
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
al. 1Un ou plusieurs administrateurs indépendants doivent être nommés membres du conseil d’administration des sociétés faisant appel public à l’épargne. Leur membre ne peut dépasser le tiers du nombre total des administrateurs.
al. 2L’administrateur indépendant doit satisfaire aux conditions suivantes :
- –Ne pas avoir été, au cours des trois (3) années précédant sa nomination, salarié ou membre des organes d’administration, de surveillance ou de direction de la société ;
- –Ne pas avoir été, au cours de trois (3) dernières années, représentant permanent, salarié ou membre de l’organe d’administration, de surveillance ou de direction d’un actionnaire ou d’une société que ce dernier consolide ;
- –Ne pas avoir été, au cours de trois (3) dernières années, membre de l’organe d’administration, de surveillance ou de direction, d’une sociète dans laquelle la sociètè détient une participation quel que soit son pourcentage ;
- –Ne pas être, membre de l’organe d’administration, de surveillance ou de direction d’une sociète dans laquelle la sociètè dispose d’un mandat au sein de l’organe d’administration ou de surveillance, ou dans laquelle un membre des organes d’administration ou de surveillance ou de direction de la sociètè, en exercice ou l’ayant été depuis moins de trois (3) ans, détient un mandat au sein de son organe d’administration, de surveillance ou de direction.
- –Ne pas avoir représenté, durant les trois (3) dernières années, un partenaire commercila ou financier ou exerçant une mission de conseil auprès de la sociètè ;
- –Ne pas avoir un lien de parenté jusqu’au deuxième dgré avec actionnaire ou un membre du conseil d’administration de la sociètè ou son conjoint ;
- –Ne pas avoir été commissaire aux comptes de la sociètè au cours des six (6) années précédant sa nomination.
al. 3L’administartion indépendant ne peut exercer les fonctions de président du conseil d’administration, de directeur général, de directeur général délégué ou tout autre mandat exécutif.
al. 4Par dérogation aux dispositions de l’article 44 de la présente loi, l’administrateur indépendant ne doit détenir aucune action de la sociètè. Toutefois, il a le droit d’assister aux assemblées générales.
al. 5Ledit administrateur indépendant est nommé, rémunéré et révoqué dans les mêmes conditions et modalités appliquées aux adminitrateurs, une rémunération exceptionnelle peut lui être allouée pour les missions qui lui sont confiées à titre spécial et temporaire.
al. 6Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux administrateurs ou membres indépendants visés à l’article 35 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
RéférenceArticle 41 bis, Loi n° 17-95 — madda.ma
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