مادة madda
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B.O. 4422 · p. 661
TITRE III: DE L’ADMINISTRATION ET DE LAChapitre Premier: De La Société A Conseil d’AdministrationSection I: Des Organes d’Administration Et De Direction

Article 45

Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

Si au jour de sa nomination, un administrateur n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire de plein droit s’il n’a pas régularisé sa situation dans un délai de trois mois.

RéférenceArticle 45, Loi n° 17-95 — madda.ma

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Section I: Des Organes d’Administration Et De Direction

Article 39 – Article 68
  1. Article 39La société anonyme est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus. Ce dernier nombre est porté à
  2. Article 40Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale ordinaire.
  3. Article 41Les administrateurs, personnes physiques ou morales, sont soumis aux conditions de capacité et aux règles d’incompatibilité prévues par les lois en vigueur et,
  4. Article 41 bisUn ou plusieurs administrateurs indépendants doivent être nommés membres du conseil d’administration des sociétés faisant appel public à l’épargne. Leur membre
  5. Article 41 terLes sociètès anonymes, autres que celles qui font appel public à l’épargne, peuvent désigner au sein de leur conseil d’administration un ou plusieurs administra
  6. Article 42Sauf dispositions contraires des statuts, une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant
  7. Article 43Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contr
  8. Article 44Chaque administrateur doit être propriétaire d’un nombre d’actions de la société, déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par
  9. Article 45Si au jour de sa nomination, un administrateur n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il
  10. Article 46
  11. Article 47Le ou les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l’observation des dispositions prévues aux articles 44 et 45 et en dénoncent toute viol
  12. Article 48La durée des fonctions des administrateurs est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder 6 ans en cas de nomination par les assemblées générales, et 3 ans
  13. Article 49En cas de vacance par décès, par démission ou par tout autre empêchement d’un ou plusieurs sièges d’administrateurs sans que le nombre d’administrateurs soit in
  14. Article 50Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont effectivement présents.
  15. Article 50 bisIl est désigné par moyens de visioconférence ou moyens équivalents tous moyens permettant aux administrateurs, membres du conseil de surveillance ou actionnaire
  16. Article 51Le conseil d’administration peut constituer en son sein, et avec le concours, s’il l’estime nécessaire, de tiers, actionnaires ou non, des comités techniques ch
  17. Article 52Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux établis par le secrétaire du conseil sous l’autorité du président et signés
  18. Article 53Les procès-verbaux des réunions du conseil sont consignés sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé par le greffier du tribunal du lieu du s
  19. Article 54Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d’administration uniquement, ou par un direct
  20. Article 55L’assemblée générale ordinaire peut allouer au conseil d’administration, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle, qu’elle détermine librement, et
  21. Article 56Toute convention intervenant entre une société anonyme et l’un de ses administrateurs ou son directeur général ou son directeur général délégué ou ses directeur
  22. Article 57Les dispositions de l’article 56 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
  23. Article 58L’administrateur, le directeur général, le directeur général délégué ou l’actionnaire intéressé est tenu d’informer le président du conseil, dès qu’il a eu conn
  24. Article 58 bisPour les sociétés faisant appel public à l’épargne, les personnes visées au premier alinéa de l’article 56 de la présente loi sont également tenues d’informer l
  25. Article 59Lorsque l’exécution des conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux com
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