B.O. 4422 · p. 661
AbrogéCet article est abrogé. Son texte est reproduit tel qu’il figure dans la version publiée.
TITRE III: DE L’ADMINISTRATION ET DE LAChapitre Premier: De La Société A Conseil d’AdministrationSection I: Des Organes d’Administration Et De Direction
Article 46
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Version consolidée au 19 août 2021
RéférenceArticle 46, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Section I: Des Organes d’Administration Et De Direction
Article 39 – Article 68- Article 39La société anonyme est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus. Ce dernier nombre est porté à
- Article 40Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale ordinaire.
- Article 41Les administrateurs, personnes physiques ou morales, sont soumis aux conditions de capacité et aux règles d’incompatibilité prévues par les lois en vigueur et,
- Article 41 bisUn ou plusieurs administrateurs indépendants doivent être nommés membres du conseil d’administration des sociétés faisant appel public à l’épargne. Leur membre
- Article 41 terLes sociètès anonymes, autres que celles qui font appel public à l’épargne, peuvent désigner au sein de leur conseil d’administration un ou plusieurs administra
- Article 42Sauf dispositions contraires des statuts, une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant
- Article 43Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contr
- Article 44Chaque administrateur doit être propriétaire d’un nombre d’actions de la société, déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par
- Article 45Si au jour de sa nomination, un administrateur n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il
- Article 46
- Article 47Le ou les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l’observation des dispositions prévues aux articles 44 et 45 et en dénoncent toute viol
- Article 48La durée des fonctions des administrateurs est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder 6 ans en cas de nomination par les assemblées générales, et 3 ans
- Article 49En cas de vacance par décès, par démission ou par tout autre empêchement d’un ou plusieurs sièges d’administrateurs sans que le nombre d’administrateurs soit in
- Article 50Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont effectivement présents.
- Article 50 bisIl est désigné par moyens de visioconférence ou moyens équivalents tous moyens permettant aux administrateurs, membres du conseil de surveillance ou actionnaire
- Article 51Le conseil d’administration peut constituer en son sein, et avec le concours, s’il l’estime nécessaire, de tiers, actionnaires ou non, des comités techniques ch
- Article 52Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux établis par le secrétaire du conseil sous l’autorité du président et signés
- Article 53Les procès-verbaux des réunions du conseil sont consignés sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé par le greffier du tribunal du lieu du s
- Article 54Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d’administration uniquement, ou par un direct
- Article 55L’assemblée générale ordinaire peut allouer au conseil d’administration, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle, qu’elle détermine librement, et
- Article 56Toute convention intervenant entre une société anonyme et l’un de ses administrateurs ou son directeur général ou son directeur général délégué ou ses directeur
- Article 57Les dispositions de l’article 56 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
- Article 58L’administrateur, le directeur général, le directeur général délégué ou l’actionnaire intéressé est tenu d’informer le président du conseil, dès qu’il a eu conn
- Article 58 bisPour les sociétés faisant appel public à l’épargne, les personnes visées au premier alinéa de l’article 56 de la présente loi sont également tenues d’informer l
- Article 59Lorsque l’exécution des conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux com