Article 52
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
al. 1Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux établis par le secrétaire du conseil sous l’autorité du président et signés par ce dernier et par au moins un administrateur. En cas d’empêchement du président, le procès-verbal est signé par deux administrateurs au moins.
al. 2Les procès-verbaux indiquent le nom des administrateurs présents, représentés ou absents ; ils font état de la présence de toute autre personne ayant également assisté à tout ou partie de la réunion et de la présence ou de l’absence des personnes convoquées à la réunion en vertu d’une disposition légale.
al. 3Ces procès-verbaux sont communiqués aux membres du conseil d’administration dès leur établissement et, au plus tard, au moment de la convocation de la réunion suivante. Les observations des administrateurs sur le texte desdits procès-verbaux, ou leurs demandes de rectification sont, si elles n’ont pu être prises en compte plus tôt, consignées au procès-verbal de la réunion suivante.
RéférenceArticle 52, Loi n° 17-95 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section I: Des Organes d’Administration Et De Direction
Article 39 – Article 68- Article 41 terLes sociètès anonymes, autres que celles qui font appel public à l’épargne, peuvent désigner au sein de leur conseil d’administration un ou plusieurs administra
- Article 42Sauf dispositions contraires des statuts, une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant
- Article 43Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contr
- Article 44Chaque administrateur doit être propriétaire d’un nombre d’actions de la société, déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par
- Article 45Si au jour de sa nomination, un administrateur n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il
- Article 46
- Article 47Le ou les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l’observation des dispositions prévues aux articles 44 et 45 et en dénoncent toute viol
- Article 48La durée des fonctions des administrateurs est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder 6 ans en cas de nomination par les assemblées générales, et 3 ans
- Article 49En cas de vacance par décès, par démission ou par tout autre empêchement d’un ou plusieurs sièges d’administrateurs sans que le nombre d’administrateurs soit in
- Article 50Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont effectivement présents.
- Article 50 bisIl est désigné par moyens de visioconférence ou moyens équivalents tous moyens permettant aux administrateurs, membres du conseil de surveillance ou actionnaire
- Article 51Le conseil d’administration peut constituer en son sein, et avec le concours, s’il l’estime nécessaire, de tiers, actionnaires ou non, des comités techniques ch
- Article 52Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux établis par le secrétaire du conseil sous l’autorité du président et signés
- Article 53Les procès-verbaux des réunions du conseil sont consignés sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé par le greffier du tribunal du lieu du s
- Article 54Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d’administration uniquement, ou par un direct
- Article 55L’assemblée générale ordinaire peut allouer au conseil d’administration, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle, qu’elle détermine librement, et
- Article 56Toute convention intervenant entre une société anonyme et l’un de ses administrateurs ou son directeur général ou son directeur général délégué ou ses directeur
- Article 57Les dispositions de l’article 56 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
- Article 58L’administrateur, le directeur général, le directeur général délégué ou l’actionnaire intéressé est tenu d’informer le président du conseil, dès qu’il a eu conn
- Article 58 bisPour les sociétés faisant appel public à l’épargne, les personnes visées au premier alinéa de l’article 56 de la présente loi sont également tenues d’informer l
- Article 59Lorsque l’exécution des conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux com
- Article 60Les conventions approuvées par l’assemblée, comme celles qu’elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu’elles sont annulées dans
- Article 61Sans préjudice de la responsabilité de l’administrateur, du directeur général, du directeur général délégué ou de l’actionnaire intéressé, les conventions visée
- Article 62A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts
- Article 63Le conseil d’administration élit en son sein, aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’article 50, un président qui est, à peine de nullité de sa nom