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loi n° 17-95

Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021
Modifications (6)
  1. Dahir n° 1-21-75 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 19-20 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation ; Bulletin Officiel n° 7014 du 10 moharrem 1443 ( 19 Août 2021), p. ; 1216
  2. Dahir n° 1-19-78 du 20 chaabane 1440 (26 avril 2019) portant promulgation de la loi n° 20-19; Bulletin Officiel n° 6784 du 2 chaoual 1440 (6 juin 2019), p. 1027;
  3. Dahir n° 1-15-106 du 12 chaoual 1436 (29 juillet 2015) portant promulgation de la loi n° 78-12; Bulletin Officiel n° 6432 du (21 janvier 2016), p. 55;
  4. Dahir n° 1-04-17 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004) portant promulgation de la loi n° 23-01; Bulletin Officiel du 16 rabii I 1425 (6 mai 2004), p.668 ;
  5. Dahir n° 1-08-18 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008) portant promulgation de la loi n° 20-05; Bulletin Officiel n° 5640 du 15 joumada II 1429 (19 juin 2008),p. 384 ;
  6. Dahir n° 1-99-327 du 30 décembre 1999 portant promulgation de la loi n° 81-99; Bulletin Officiel n° 4758 du 28 ramadan 1420 (6 janvier 2000), p. 5.
Texte de promulgationDAHIR N° 1-96-124 (14 RABII II 1417) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES

Vu la Constitution, notamment son article 26, Est promulguée et sera publiée au Bulletin Officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, adoptée par la Chambre des représentants le 15 safar 1417 (2 juillet 1996).

Sommaire du texte · 463 articles

Article Premier

La société anonyme est une société commerciale à raison de sa forme et quel que soit son objet.

Son capital est divisé en actions négociables représentatives d’apports en numéraire ou en nature à l’exclusion de tout apport en industrie.

Elle doit comporter un nombre suffisant d’actionnaires lui permettant d’accomplir son objet et d’assurer sa gestion et son contrôle, sans que ce nombre soit inférieur à cinq. Les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports et leurs engagements ne peuvent être augmentés si ce n’est de leur propre consentement.

Article 2

La forme, la durée, qui ne peut excéder 99 ans, la dénomination, le siège, l’objet et le montant du capital sont déterminés par les statuts de la société.

Article 3

La durée de la société court à dater de l’immatriculation de celle-ci au registre du commerce.

Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.

Article 4