مادةmadda
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B.O. 4422 · p. 661
TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

de Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

La forme, la durée, qui ne peut excéder 99 ans, la dénomination, le siège, l’objet et le montant du capital sont déterminés par les statuts de la société.

RéférenceArticle 2, Loi n° 17-95 — madda.ma

TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier – Article 16
  1. Article PremierLa société anonyme est une société commerciale à raison de sa forme et quel que soit son objet.
  2. Article 2La forme, la durée, qui ne peut excéder 99 ans, la dénomination, le siège, l’objet et le montant du capital sont déterminés par les statuts de la société.
  3. Article 3La durée de la société court à dater de l’immatriculation de celle-ci au registre du commerce.
  4. Article 4Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment, les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer la déno
  5. Article 5Les sociétés anonymes dont le siège social est situé au Maroc sont soumises à la législation marocaine.
  6. Article 6Le capital social d’une société anonyme ne peut être inférieur à trois millions de dirhams si la société fait publiquement appel à l’épargne et à trois cent mil
  7. Article 7Les sociétés anonymes jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce. La transformation régulière d’une société ano
  8. Article 8Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les actionnaires sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux obliga
  9. Article 9Est réputée faire appel public à l’épargne toute société anonyme qui:
  10. Article 10La publicité prescrite par les lois et règlements ne constitue pas par elle-même un appel public à l’épargne au sens de l’article 9 ci-dessus.
  11. Article 11Les statuts de la société doivent être établis par écrit.
  12. Article 12Outre les mentions énumérées à l’article 2 de la présente loi, et sans préjudice de toutes autres mentions utiles, les statuts de la société doivent contenir le
  13. Article 13La publicité au moyen d’avis ou annonces est faite, selon le cas, par insertions au « Bulletin Officiel » ou dans un journal d’annonces légales.
  14. Article 14La publicité par dépôt d’actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal auprès duquel le registre du commerce est tenu.
  15. Article 15La publicité est effectuée à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux de la société ou par tout mandataire qualifié.
  16. Article 16En ce qui concerne les opérations de la société intervenues avant le seizième jour de la publication au « Bulletin officiel » des actes et pièces soumis à cette
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