B.O. 4422 · p. 661
TITRE IX: DES VALEURS MOBILIERES EMISES PAR
Article 243
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Version consolidée au 19 août 2021
al. 1Les valeurs mobilières émises par les sociétés anonymes sont les actions formant le capital social, les certificats d’investissement et les obligations.
al. 2Sont assimilés à des valeurs mobilières les droits d’attribution ou de souscription détachés des valeurs mobilières ci-dessus énumérées.
al. 3Ne sont pas des valeurs mobilières soumises aux dispositions de la présente loi, les titres de créances négociables régis par la loi n° 35-94 promulguée par le dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995).
RéférenceArticle 243, Loi n° 17-95 — madda.ma
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TITRE IX: DES VALEURS MOBILIERES EMISES PAR
Article 243 – Article 245- Article 243Les valeurs mobilières émises par les sociétés anonymes sont les actions formant le capital social, les certificats d’investissement et les obligations.
- Article 244L’émission de parts de fondateurs ou parts bénéficiaires est interdite à dater de l’entrée en vigueur de la présente loi.
- Article 245Les actions et les obligations revêtent la forme nominative ou au porteur.