مادة madda
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B.O. 4422 · p. 661
TITRE IX: DES VALEURS MOBILIERES EMISES PAR

Article 245

Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1Les actions et les obligations revêtent la forme nominative ou au porteur.

al. 2Les valeurs mobilières nominatives ne sont pas matérialisées. Le droit du titulaire résulte de la seule inscription sur le registre des transferts visé au dernier alinéa du présent article.

al. 3Tout titre qui n’est pas matériellement créé est réputé nominatif.

al. 4Tout titulaire d’une valeur mobilière peut opter entre la forme nominative et la forme au porteur, sauf disposition contraire de la loi.

al. 5Le titre au porteur est transmis par simple tradition.

al. 6Le titre nominatif est transmis à l’égard des tiers par un transfert sur le registre destiné à cet effet.

al. 7Toute société anonyme doit tenir à son siège social un registre dit des transferts sur lequel sont portés dans l’ordre chronologique les souscriptions et les transferts de chaque catégorie de valeurs mobilières nominatives. Ce registre est coté et paraphé par le président du tribunal. Tout titulaire d’une valeur nominative émise par la société est en droit d’en obtenir une copie certifiée conforme par le président du conseil d’administration ou le directoire. En cas de perte du registre, les copies font foi.

RéférenceArticle 245, Loi n° 17-95 — madda.ma

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TITRE IX: DES VALEURS MOBILIERES EMISES PAR

Article 243 – Article 245
  1. Article 243Les valeurs mobilières émises par les sociétés anonymes sont les actions formant le capital social, les certificats d’investissement et les obligations.
  2. Article 244L’émission de parts de fondateurs ou parts bénéficiaires est interdite à dater de l’entrée en vigueur de la présente loi.
  3. Article 245Les actions et les obligations revêtent la forme nominative ou au porteur.
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