مادة madda
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B.O. 4422 · p. 661
TITRE IX: DES VALEURS MOBILIERES EMISES PAR

Article 244

Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

L’émission de parts de fondateurs ou parts bénéficiaires est interdite à dater de l’entrée en vigueur de la présente loi.

RéférenceArticle 244, Loi n° 17-95 — madda.ma

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TITRE IX: DES VALEURS MOBILIERES EMISES PAR

Article 243 – Article 245
  1. Article 243Les valeurs mobilières émises par les sociétés anonymes sont les actions formant le capital social, les certificats d’investissement et les obligations.
  2. Article 244L’émission de parts de fondateurs ou parts bénéficiaires est interdite à dater de l’entrée en vigueur de la présente loi.
  3. Article 245Les actions et les obligations revêtent la forme nominative ou au porteur.
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