B.O. 4422 · p. 661
TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES
Article 9
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Version consolidée au 19 août 2021
Est réputée faire appel public à l’épargne toute société anonyme qui:
- –fait admettre ses valeurs mobilières à la Bourse des valeurs ou sur tout autre marché réglementé ;
- –émet ou cède lesdites valeurs dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
RéférenceArticle 9, Loi n° 17-95 — madda.ma
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TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES
Article Premier – Article 16- Article PremierLa société anonyme est une société commerciale à raison de sa forme et quel que soit son objet.
- Article 2La forme, la durée, qui ne peut excéder 99 ans, la dénomination, le siège, l’objet et le montant du capital sont déterminés par les statuts de la société.
- Article 3La durée de la société court à dater de l’immatriculation de celle-ci au registre du commerce.
- Article 4Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment, les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer la déno
- Article 5Les sociétés anonymes dont le siège social est situé au Maroc sont soumises à la législation marocaine.
- Article 6Le capital social d’une société anonyme ne peut être inférieur à trois millions de dirhams si la société fait publiquement appel à l’épargne et à trois cent mil
- Article 7Les sociétés anonymes jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce. La transformation régulière d’une société ano
- Article 8Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les actionnaires sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux obliga
- Article 9Est réputée faire appel public à l’épargne toute société anonyme qui:
- Article 10La publicité prescrite par les lois et règlements ne constitue pas par elle-même un appel public à l’épargne au sens de l’article 9 ci-dessus.
- Article 11Les statuts de la société doivent être établis par écrit.
- Article 12Outre les mentions énumérées à l’article 2 de la présente loi, et sans préjudice de toutes autres mentions utiles, les statuts de la société doivent contenir le
- Article 13La publicité au moyen d’avis ou annonces est faite, selon le cas, par insertions au « Bulletin Officiel » ou dans un journal d’annonces légales.
- Article 14La publicité par dépôt d’actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal auprès duquel le registre du commerce est tenu.
- Article 15La publicité est effectuée à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux de la société ou par tout mandataire qualifié.
- Article 16En ce qui concerne les opérations de la société intervenues avant le seizième jour de la publication au « Bulletin officiel » des actes et pièces soumis à cette