مادة madda
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B.O. 4422 · p. 661
TITRE XIV: DES SANCTIONS PENALESChapitre II: Des Infractions Relatives A La Constitution

Article 379

Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 8 000 à 40 000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement :

  1. 1)ceux qui, sciemment, pour l’établissement du certificat du dépositaire constatant les souscriptions et les versements auront affirmé sincères et véritables des souscriptions qu’ils savaient fictives ou auront déclaré que les fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés, ou auront remis au dépositaire une liste des actionnaires mentionnant des souscriptions fictives ou le versement de fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ;
  2. 2)ceux qui, sciemment, par simulation de souscriptions ou de versements, ou par publication de souscriptions ou de versements qui n’existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions ou des versements ;
  3. 3)ceux qui, sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements, auront publié les noms de personnes, désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ;
  4. 4)ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.

RéférenceArticle 379, Loi n° 17-95 — madda.ma

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Chapitre II: Des Infractions Relatives A La Constitution

Article 378 – Article 383
  1. Article 378Seront punis d’une amende de 4.000 à 20.000 dirhams, les fondateurs, les premiers membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société
  2. Article 379Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 8 000 à 40 000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement :
  3. Article 380
  4. Article 381Seront punis d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de 6.000 à 30.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les memb
  5. Article 382Sera punie des peines prévues à l’article 381 précédent, toute personne qui sciemment, aura soit participé aux négociations, soit établi ou publié la valeur des
  6. Article 383Sera punie d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 8 000 à 40 0000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, sciemme
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