B.O. 4422 · p. 661
TITRE XIV: DES SANCTIONS PENALESChapitre II: Des Infractions Relatives A La Constitution
Article 381
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Version consolidée au 19 août 2021
al. 1Seront punis d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de 6.000 à 30.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme, ainsi que les propriétaires ou porteurs d’actions qui, sciemment, auront négocié :
al. 2131)1
- 2)des actions de numéraire qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu’à leur entière libération ;
al. 3)3
- 4)des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart n’a pas été effectué ;
- 5)des promesses d’actions, sauf en ce qui concerne les promesses d’actions à créer à l’occasion d’une augmentation de capital dans une société dont les actions anciennes sont déjà inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
RéférenceArticle 381, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Chapitre II: Des Infractions Relatives A La Constitution
Article 378 – Article 383- Article 378Seront punis d’une amende de 4.000 à 20.000 dirhams, les fondateurs, les premiers membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société
- Article 379Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 8 000 à 40 000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement :
- Article 380
- Article 381Seront punis d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de 6.000 à 30.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les memb
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