مادة madda
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B.O. 4422 · p. 661
TITRE V: DE L’INFORMATION DES ACTIONNAIRESChapitre Premier: Des Sociétés Anonymes Ne Faisant Pas Appel Public A l’Epargne

Article 144

Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1Une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu’elle:

  1. –détient seule ou de concert avec un ou plusieurs actionnaires directement ou indirectement une fraction de capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société;
  2. –dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ;
  3. –détermine en fait seule et ou de concert avec un ou plusieurs actionnaires, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société.

al. 2Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction de ces droits supérieure à 30 %.

al. 3Toute participation même inférieure à 10 % détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui la contrôle.

al. 4Pour l’application des alinéas 1 et 2 du présent article, on entend par personnes agissant de concert les personnes physiques ou morales qui coopèrent sur la base d’un accord formel ou tacite, oral ou écrit visant à mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société.

RéférenceArticle 144, Loi n° 17-95 — madda.ma

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Chapitre Premier: Des Sociétés Anonymes Ne Faisant Pas Appel Public A l’Epargne

Article 140 – Article 152
  1. Article 140L’auteur de la convocation est tenu d’adresser ou de mettre à la disposition des actionnaires ou de leurs mandataires justifiant de leurs pouvoirs, les document
  2. Article 141A compter de la convocation de l’assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant les quinze jours qui précèdent la date de la réunion, tout actionnair
  3. Article 142Le rapport de gestion du conseil d’administration ou du directoire doit contenir tous les éléments d’information utiles aux actionnaires pour leur permettre d’a
  4. Article 143Au sens de l’article qui précède, on entend par :
  5. Article 144Une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu’elle:
  6. Article 145Pendant le délai de quinze jours avant la réunion de toute assemblée générale, tout actionnaire a le droit d’obtenir communication de la liste des actionnaires
  7. Article 146Tout actionnaire a droit, à toute époque, d’obtenir communication des documents sociaux visés à l’article 141 et concernant les trois derniers exercices ainsi q
  8. Article 147Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
  9. Article 148Si la société refuse en totalité ou en partie la communication de documents contrairement aux dispositions des articles 141, 145, 146, 147 et 150 l’actionnaire
  10. Article 149Tout actionnaire exerçant le droit d’obtenir communication de documents et renseignements auprès de la société, peut se faire assister d’un conseil.
  11. Article 150Les droits reconnus à l’actionnaire par les articles 141, 145 et 146 sont exercés par lui-même ou par son mandataire, dûment habilité, au siège social.
  12. Article 151Les statuts peuvent prévoir que les documents visés aux articles 141, 145 et 146, à l’exclusion de l’inventaire, sont envoyés d’office aux actionnaires nominati
  13. Article 152En cas de violation des dispositions du présent chapitre, l’assemblée peut être annulée.
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