مادة madda
ع
B.O. 4422 · p. 661
TITRE V: DE L’INFORMATION DES ACTIONNAIRESChapitre Premier: Des Sociétés Anonymes Ne Faisant Pas Appel Public A l’Epargne

Article 147

Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

RéférenceArticle 147, Loi n° 17-95 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre Premier: Des Sociétés Anonymes Ne Faisant Pas Appel Public A l’Epargne

Article 140 – Article 152
  1. Article 140L’auteur de la convocation est tenu d’adresser ou de mettre à la disposition des actionnaires ou de leurs mandataires justifiant de leurs pouvoirs, les document
  2. Article 141A compter de la convocation de l’assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant les quinze jours qui précèdent la date de la réunion, tout actionnair
  3. Article 142Le rapport de gestion du conseil d’administration ou du directoire doit contenir tous les éléments d’information utiles aux actionnaires pour leur permettre d’a
  4. Article 143Au sens de l’article qui précède, on entend par :
  5. Article 144Une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu’elle:
  6. Article 145Pendant le délai de quinze jours avant la réunion de toute assemblée générale, tout actionnaire a le droit d’obtenir communication de la liste des actionnaires
  7. Article 146Tout actionnaire a droit, à toute époque, d’obtenir communication des documents sociaux visés à l’article 141 et concernant les trois derniers exercices ainsi q
  8. Article 147Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
  9. Article 148Si la société refuse en totalité ou en partie la communication de documents contrairement aux dispositions des articles 141, 145, 146, 147 et 150 l’actionnaire
  10. Article 149Tout actionnaire exerçant le droit d’obtenir communication de documents et renseignements auprès de la société, peut se faire assister d’un conseil.
  11. Article 150Les droits reconnus à l’actionnaire par les articles 141, 145 et 146 sont exercés par lui-même ou par son mandataire, dûment habilité, au siège social.
  12. Article 151Les statuts peuvent prévoir que les documents visés aux articles 141, 145 et 146, à l’exclusion de l’inventaire, sont envoyés d’office aux actionnaires nominati
  13. Article 152En cas de violation des dispositions du présent chapitre, l’assemblée peut être annulée.
Sommaire complet · 463 articles