B.O. 4422 · p. 661
TITRE V: DE L’INFORMATION DES ACTIONNAIRESChapitre Premier: Des Sociétés Anonymes Ne Faisant Pas Appel Public A l’Epargne
Article 147
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Version consolidée au 19 août 2021
Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
RéférenceArticle 147, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Chapitre Premier: Des Sociétés Anonymes Ne Faisant Pas Appel Public A l’Epargne
Article 140 – Article 152- Article 140L’auteur de la convocation est tenu d’adresser ou de mettre à la disposition des actionnaires ou de leurs mandataires justifiant de leurs pouvoirs, les document
- Article 141A compter de la convocation de l’assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant les quinze jours qui précèdent la date de la réunion, tout actionnair
- Article 142Le rapport de gestion du conseil d’administration ou du directoire doit contenir tous les éléments d’information utiles aux actionnaires pour leur permettre d’a
- Article 143Au sens de l’article qui précède, on entend par :
- Article 144Une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu’elle:
- Article 145Pendant le délai de quinze jours avant la réunion de toute assemblée générale, tout actionnaire a le droit d’obtenir communication de la liste des actionnaires
- Article 146Tout actionnaire a droit, à toute époque, d’obtenir communication des documents sociaux visés à l’article 141 et concernant les trois derniers exercices ainsi q
- Article 147Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
- Article 148Si la société refuse en totalité ou en partie la communication de documents contrairement aux dispositions des articles 141, 145, 146, 147 et 150 l’actionnaire
- Article 149Tout actionnaire exerçant le droit d’obtenir communication de documents et renseignements auprès de la société, peut se faire assister d’un conseil.
- Article 150Les droits reconnus à l’actionnaire par les articles 141, 145 et 146 sont exercés par lui-même ou par son mandataire, dûment habilité, au siège social.
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- Article 152En cas de violation des dispositions du présent chapitre, l’assemblée peut être annulée.