مادة madda
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B.O. 4422 · p. 661
TITRE V: DE L’INFORMATION DES ACTIONNAIRESChapitre III: Dispositions Communes

Article 157

Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social peuvent demander au président du tribunal, statuant en référé, la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

al. 2S’il est fait droit à la demande, l’ordonnance de référé détermine l’étendue de la mission et les pouvoirs de l’expert, les représentants légaux de la société dûment appelés à l’audience.

al. 3L’ordonnance de référé fixe également s’il y a lieu, les honoraires du ou des experts à titre provisionnel. Les honoraires ne seront payés qu’en fin de mission soit par la société, soit par les actionnaires demandeurs s’il se révèle que la demande d’expertise avait un caractère abusif et était faite dans le but de nuire à la société.

al. 4Ce rapport est adressé au demandeur, au conseil d’administration, ou au directoire, et au conseil de surveillance ainsi qu’aux commissaires aux comptes. Il doit être obligatoirement mis à la disposition des actionnaires en vue de la prochaine assemblée générale, en annexe au rapport du ou des commissaires aux comptes.

RéférenceArticle 157, Loi n° 17-95 — madda.ma

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Chapitre III: Dispositions Communes

Article 157 – Article 158
  1. Article 157Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social peuvent demander au président du tribunal, statuant en référé, la désignation d’
  2. Article 158Deux exemplaires des états de synthèses accompagnées d’une copie du rapport du ou des commissaires aux comptes doivent être déposées au greffe du tribunal, dans
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