Article 296
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
al. 1L’emprunt obligataire ne peut être garanti que par une sûreté réelle ou l’engagement soit de l’Etat, soit d’une personne morale autorisée à accorder des garanties en vertu des textes législatifs et réglementaires la régissant, soit d’une société mère qui octroie des garanties à ses filiales sous réserve du respect des conditions prévues par le 1er alinéa de l’article 293 ci-dessus. Ces garanties peuvent couvrir partiellement ou totalement l’emprunt obligataire.
al. 2L’émission des obligations garanties par une sûreté réelle doit faire l’objet d’une demande préalable auprès des instances compétentes en vue de l’inscription de ladite sûreté suivant la procédure en vigueur au profit de la masse des obligataires .
RéférenceArticle 296, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Section I: Dispositions Générales
Article 292 – Article 315- Article 292Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.
- Article 293L’émission d’obligations n’est permise qu’aux sociétés anonymes :
- Article 294L’assemblée générale ordinaire des actionnaires a seule qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations ainsi que pour autoriser, le cas échéant, la
- Article 295La société ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres obligations.
- Article 296L’emprunt obligataire ne peut être garanti que par une sûreté réelle ou l’engagement soit de l’Etat, soit d’une personne morale autorisée à accorder des garanti
- Article 297Avant toute émission d’obligations par appel public à l’épargne, la société émettrice est tenue d’établir la note d’information prévue à l’article 13 du dahir p
- Article 298Les modalités prévues par les dispositions des articles 22 et 23 pour la souscription des actions s’appliquent à la souscription des obligations.
- Article 299Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse dotée de la personnalité moral
- Article 300La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires élus par l’assemblée générale ordinaire des obligataires.
- Article 301Ne peuvent être désignés comme représentants de la masse, les les personnes qui sont au service de la société débitrice et des sociétés garantes de l’emprunt, n
- Article 301 bisLe représentant de la masse doit justifier d’une expérience suffisante en matière financière et juridique et doit être indépendant vis-à-vis de la société.
- Article 302Les représentants de la masse ont, sauf restriction décidée par l’assemblée générale des obligataires, le pouvoir d’accomplir au nom de la masse tous actes de g
- Article 303Les représentants de la masse dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires ont seuls qualité pour agir en justice au nom de l’ensemble des obligat
- Article 304Les représentants de la masse ne peuvent s’immiscer dans la gestion des affaires sociales. Ils ont accès aux assemblées générales des actionnaires, mais sans vo
- Article 305Les obligataires dépendant d’une même masse peuvent être réunis à toute époque en assemblée générale.
- Article 306L’assemblée des obligataires est convoquée soit :
- Article 307La convocation des assemblées générales d’obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celles des assemblées d’actionnaires. Elles
- Article 308L’assemblée générale délibère sur toutes mesures ayant pour objet d’assurer la défense des obligataires et l’exécution du contrat d’emprunt et en général sur to
- Article 309Toute décision qui met en cause les droits des obligataires doit être approuvée par l’assemblée générale des obligataires.
- Article 310Nonobstant toute stipulation contraire, les assemblées générales des actionnaires ne peuvent ni augmenter les engagements des obligataires, ni établir un traite
- Article 311Les obligataires ne sont pas admis individuellement à exercer un contrôle sur les opérations de la société ou à demander communication des documents sociaux. To
- Article 312Les obligations rachetées par la société émettrice, ainsi que les obligations sorties au tirage et remboursées, sont annulées et ne peuvent être remises en circ
- Article 313En l’absence de dispositions spéciales du contrat d’émission, la société ne peut imposer aux obligataires le remboursement anticipé des obligations.
- Article 314En cas de dissolution anticipée de la société, non provoquée par une fusion ou une scission, l’assemblée générale des obligataires peut exiger le remboursement
- Article 315En cas de redressement ou de liquidation judiciaires de la société, les représentants de la masse des obligataires sont habilités à agir au nom de celle-ci.