B.O. 4422 · p. 661
TITRE IX: DES VALEURS MOBILIERES EMISES PARChapitre III: Des ObligationsSection I: Dispositions Générales
Article 295
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Version consolidée au 19 août 2021
La société ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres obligations.
RéférenceArticle 295, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Section I: Dispositions Générales
Article 292 – Article 315- Article 292Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.
- Article 293L’émission d’obligations n’est permise qu’aux sociétés anonymes :
- Article 294L’assemblée générale ordinaire des actionnaires a seule qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations ainsi que pour autoriser, le cas échéant, la
- Article 295La société ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres obligations.
- Article 296L’emprunt obligataire ne peut être garanti que par une sûreté réelle ou l’engagement soit de l’Etat, soit d’une personne morale autorisée à accorder des garanti
- Article 297Avant toute émission d’obligations par appel public à l’épargne, la société émettrice est tenue d’établir la note d’information prévue à l’article 13 du dahir p
- Article 298Les modalités prévues par les dispositions des articles 22 et 23 pour la souscription des actions s’appliquent à la souscription des obligations.
- Article 299Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse dotée de la personnalité moral
- Article 300La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires élus par l’assemblée générale ordinaire des obligataires.
- Article 301Ne peuvent être désignés comme représentants de la masse, les les personnes qui sont au service de la société débitrice et des sociétés garantes de l’emprunt, n
- Article 301 bisLe représentant de la masse doit justifier d’une expérience suffisante en matière financière et juridique et doit être indépendant vis-à-vis de la société.
- Article 302Les représentants de la masse ont, sauf restriction décidée par l’assemblée générale des obligataires, le pouvoir d’accomplir au nom de la masse tous actes de g
- Article 303Les représentants de la masse dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires ont seuls qualité pour agir en justice au nom de l’ensemble des obligat
- Article 304Les représentants de la masse ne peuvent s’immiscer dans la gestion des affaires sociales. Ils ont accès aux assemblées générales des actionnaires, mais sans vo
- Article 305Les obligataires dépendant d’une même masse peuvent être réunis à toute époque en assemblée générale.
- Article 306L’assemblée des obligataires est convoquée soit :
- Article 307La convocation des assemblées générales d’obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celles des assemblées d’actionnaires. Elles
- Article 308L’assemblée générale délibère sur toutes mesures ayant pour objet d’assurer la défense des obligataires et l’exécution du contrat d’emprunt et en général sur to
- Article 309Toute décision qui met en cause les droits des obligataires doit être approuvée par l’assemblée générale des obligataires.
- Article 310Nonobstant toute stipulation contraire, les assemblées générales des actionnaires ne peuvent ni augmenter les engagements des obligataires, ni établir un traite
- Article 311Les obligataires ne sont pas admis individuellement à exercer un contrôle sur les opérations de la société ou à demander communication des documents sociaux. To
- Article 312Les obligations rachetées par la société émettrice, ainsi que les obligations sorties au tirage et remboursées, sont annulées et ne peuvent être remises en circ
- Article 313En l’absence de dispositions spéciales du contrat d’émission, la société ne peut imposer aux obligataires le remboursement anticipé des obligations.
- Article 314En cas de dissolution anticipée de la société, non provoquée par une fusion ou une scission, l’assemblée générale des obligataires peut exiger le remboursement
- Article 315En cas de redressement ou de liquidation judiciaires de la société, les représentants de la masse des obligataires sont habilités à agir au nom de celle-ci.