Article 233
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
al. 1Le conseil d’administration ou le directoire de chacune des sociétés participant à l’opération de fusion en communique le projet au ou aux commissaires aux comptes au moins 45 jours avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur ledit projet.
al. 2Le ou les commissaires aux comptes peuvent obtenir auprès de chaque société communication de tous les documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires.
al. 3Ils vérifient que la valeur relative attribuée aux actions des sociétés participant à l’opération est pertinente et que le rapport d’échange est équitable.
al. 4Le rapport du ou des commissaires aux comptes indique la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange proposé, si elles sont adéquates en l’espèce, et les difficultés particulières à l’évaluation s’il en existe.
al. 5Ils vérifient notamment si le montant de l’actif net apporté par les sociétés absorbées est au moins égal au montant de l’augmentation de capital de la société absorbante ou au montant du capital de la société nouvelle issue de la fusion. La même vérification est faite en ce qui concerne le capital des sociétés bénéficiaires de la scission.
RéférenceArticle 233, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Section II: Dispositions Propres Aux Sociétés Anonymes
Article 230 – Article 242- Article 230Les opérations visées à l’article 222 et réalisées uniquement entre des sociétés anonymes sont soumises aux dispositions de la présente section.
- Article 231La fusion est décidée par l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l’opération.
- Article 232Le conseil d’administration ou le directoire de chacune des sociétés établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
- Article 233Le conseil d’administration ou le directoire de chacune des sociétés participant à l’opération de fusion en communique le projet au ou aux commissaires aux comp
- Article 234oute société anonyme participant à une opération de fusion ou de scission doit mettre à la disposition des actionnaires au siège social, trente jours au moins a
- Article 235L’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l’approbation des apports en nature.
- Article 236Le projet de fusion est soumis aux assemblées d’obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne
- Article 237Le projet de scission est soumis aux assemblées d’obligataires de la société scindée, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne
- Article 238Le projet de fusion ou le projet de scission n’est pas soumis aux assemblées d’obligataires respectivement de la société absorbante et des sociétés auxquelles l
- Article 239La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte no
- Article 240Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société sci
- Article 241Si l’assemblée des obligataires de la société absorbée ou scindée n’a pas approuvé le projet de fusion ou de scission, selon le cas, ou n’a pu délibérer valable
- Article 242Les dispositions des articles 231, 232, 233 et 235 sont applicables à la scission.