Article 232
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
al. 1Le conseil d’administration ou le directoire de chacune des sociétés établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
al. 2Ce rapport explique et justifie le projet de manière détaillée du point de vue juridique et économique, notamment en ce qui concerne le rapport d’échange des actions et les méthodes d’évaluation utilisées, qui doivent être concordantes pour les sociétés concernées ainsi que, le cas échéant, les difficultés particulières d’évaluation. Il fait également mention expresse et détaillée de l’existence, le cas échéant, de tous liens d’intérêts existant entre un ou plusieurs membres du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance, et la ou les autres sociétés participant à la fusion.
al. 3En cas de scission, pour les sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine, il mentionne également l’établissement du rapport du ou des commissaires aux comptes relatif à l’évaluation des apports en nature et des avantages particuliers et indique qu’il sera déposé au greffe du tribunal du lieu du siège de ces sociétés.
RéférenceArticle 232, Loi n° 17-95 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section II: Dispositions Propres Aux Sociétés Anonymes
Article 230 – Article 242- Article 230Les opérations visées à l’article 222 et réalisées uniquement entre des sociétés anonymes sont soumises aux dispositions de la présente section.
- Article 231La fusion est décidée par l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l’opération.
- Article 232Le conseil d’administration ou le directoire de chacune des sociétés établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
- Article 233Le conseil d’administration ou le directoire de chacune des sociétés participant à l’opération de fusion en communique le projet au ou aux commissaires aux comp
- Article 234oute société anonyme participant à une opération de fusion ou de scission doit mettre à la disposition des actionnaires au siège social, trente jours au moins a
- Article 235L’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l’approbation des apports en nature.
- Article 236Le projet de fusion est soumis aux assemblées d’obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne
- Article 237Le projet de scission est soumis aux assemblées d’obligataires de la société scindée, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne
- Article 238Le projet de fusion ou le projet de scission n’est pas soumis aux assemblées d’obligataires respectivement de la société absorbante et des sociétés auxquelles l
- Article 239La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte no
- Article 240Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société sci
- Article 241Si l’assemblée des obligataires de la société absorbée ou scindée n’a pas approuvé le projet de fusion ou de scission, selon le cas, ou n’a pu délibérer valable
- Article 242Les dispositions des articles 231, 232, 233 et 235 sont applicables à la scission.