Article 234
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
al. 1oute société anonyme participant à une opération de fusion ou de scission doit mettre à la disposition des actionnaires au siège social, trente jours au moins avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet, les documents suivants :
- 1)le projet de fusion ou de scission ;
- 2)les rapports mentionnés aux articles 232 et 233 ;
- 3)les états de synthèse approuvés ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l’opération ;
- 4)un état comptable, établi selon les mêmes méthodes et la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers états de synthèse se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet.
al. 2Tout actionnaire peut obtenir, sur simple demande et sans frais, copie totale ou partielle des documents susvisés, de chacune des sociétés participant à l’opération de fusion ou de scission.
al. 3Lorsqu’une ou plusieurs sociétés participant à l’opération de fusion font appel public à l’épargne, le rapport visé à l’alinéa 4 de l’article 233 ci-dessus, est remis au conseil déontologique des valeurs mobilières selon les modalités qu’il fixe.
RéférenceArticle 234, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Section II: Dispositions Propres Aux Sociétés Anonymes
Article 230 – Article 242- Article 230Les opérations visées à l’article 222 et réalisées uniquement entre des sociétés anonymes sont soumises aux dispositions de la présente section.
- Article 231La fusion est décidée par l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l’opération.
- Article 232Le conseil d’administration ou le directoire de chacune des sociétés établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
- Article 233Le conseil d’administration ou le directoire de chacune des sociétés participant à l’opération de fusion en communique le projet au ou aux commissaires aux comp
- Article 234oute société anonyme participant à une opération de fusion ou de scission doit mettre à la disposition des actionnaires au siège social, trente jours au moins a
- Article 235L’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l’approbation des apports en nature.
- Article 236Le projet de fusion est soumis aux assemblées d’obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne
- Article 237Le projet de scission est soumis aux assemblées d’obligataires de la société scindée, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne
- Article 238Le projet de fusion ou le projet de scission n’est pas soumis aux assemblées d’obligataires respectivement de la société absorbante et des sociétés auxquelles l
- Article 239La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte no
- Article 240Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société sci
- Article 241Si l’assemblée des obligataires de la société absorbée ou scindée n’a pas approuvé le projet de fusion ou de scission, selon le cas, ou n’a pu délibérer valable
- Article 242Les dispositions des articles 231, 232, 233 et 235 sont applicables à la scission.