مادة madda
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B.O. 4422 · p. 661
TITRE VIII: DES TRANSFORMATIONS ET DESChapitre II: Des Fusions Et Des ScissionsSection II: Dispositions Propres Aux Sociétés Anonymes

Article 234

Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1oute société anonyme participant à une opération de fusion ou de scission doit mettre à la disposition des actionnaires au siège social, trente jours au moins avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet, les documents suivants :

  1. 1)le projet de fusion ou de scission ;
  2. 2)les rapports mentionnés aux articles 232 et 233 ;
  3. 3)les états de synthèse approuvés ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l’opération ;
  4. 4)un état comptable, établi selon les mêmes méthodes et la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers états de synthèse se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet.

al. 2Tout actionnaire peut obtenir, sur simple demande et sans frais, copie totale ou partielle des documents susvisés, de chacune des sociétés participant à l’opération de fusion ou de scission.

al. 3Lorsqu’une ou plusieurs sociétés participant à l’opération de fusion font appel public à l’épargne, le rapport visé à l’alinéa 4 de l’article 233 ci-dessus, est remis au conseil déontologique des valeurs mobilières selon les modalités qu’il fixe.

RéférenceArticle 234, Loi n° 17-95 — madda.ma

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Section II: Dispositions Propres Aux Sociétés Anonymes

Article 230 – Article 242
  1. Article 230Les opérations visées à l’article 222 et réalisées uniquement entre des sociétés anonymes sont soumises aux dispositions de la présente section.
  2. Article 231La fusion est décidée par l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l’opération.
  3. Article 232Le conseil d’administration ou le directoire de chacune des sociétés établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
  4. Article 233Le conseil d’administration ou le directoire de chacune des sociétés participant à l’opération de fusion en communique le projet au ou aux commissaires aux comp
  5. Article 234oute société anonyme participant à une opération de fusion ou de scission doit mettre à la disposition des actionnaires au siège social, trente jours au moins a
  6. Article 235L’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l’approbation des apports en nature.
  7. Article 236Le projet de fusion est soumis aux assemblées d’obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne
  8. Article 237Le projet de scission est soumis aux assemblées d’obligataires de la société scindée, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne
  9. Article 238Le projet de fusion ou le projet de scission n’est pas soumis aux assemblées d’obligataires respectivement de la société absorbante et des sociétés auxquelles l
  10. Article 239La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte no
  11. Article 240Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société sci
  12. Article 241Si l’assemblée des obligataires de la société absorbée ou scindée n’a pas approuvé le projet de fusion ou de scission, selon le cas, ou n’a pu délibérer valable
  13. Article 242Les dispositions des articles 231, 232, 233 et 235 sont applicables à la scission.
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