B.O. 4422 · p. 661
TITRE VIII: DES TRANSFORMATIONS ET DESChapitre II: Des Fusions Et Des ScissionsSection II: Dispositions Propres Aux Sociétés Anonymes
Article 235
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Version consolidée au 19 août 2021
L’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l’approbation des apports en nature.
RéférenceArticle 235, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Section II: Dispositions Propres Aux Sociétés Anonymes
Article 230 – Article 242- Article 230Les opérations visées à l’article 222 et réalisées uniquement entre des sociétés anonymes sont soumises aux dispositions de la présente section.
- Article 231La fusion est décidée par l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l’opération.
- Article 232Le conseil d’administration ou le directoire de chacune des sociétés établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
- Article 233Le conseil d’administration ou le directoire de chacune des sociétés participant à l’opération de fusion en communique le projet au ou aux commissaires aux comp
- Article 234oute société anonyme participant à une opération de fusion ou de scission doit mettre à la disposition des actionnaires au siège social, trente jours au moins a
- Article 235L’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l’approbation des apports en nature.
- Article 236Le projet de fusion est soumis aux assemblées d’obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne
- Article 237Le projet de scission est soumis aux assemblées d’obligataires de la société scindée, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne
- Article 238Le projet de fusion ou le projet de scission n’est pas soumis aux assemblées d’obligataires respectivement de la société absorbante et des sociétés auxquelles l
- Article 239La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte no
- Article 240Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société sci
- Article 241Si l’assemblée des obligataires de la société absorbée ou scindée n’a pas approuvé le projet de fusion ou de scission, selon le cas, ou n’a pu délibérer valable
- Article 242Les dispositions des articles 231, 232, 233 et 235 sont applicables à la scission.